– La problématique du financement. – Le principal inconvénient des baux ne conférant que des droits personnels est que, justement, ils ne confèrent pas de droits réels. Or pour le financement des installations, et dans le cas où elles ne pourraient être financées sur fonds propres de l'exploitant, les établissements prêteurs vont exiger des garanties, et notamment des garanties réelles : sans pouvoir bénéficier de tels droits, les exploitants se couperont donc de sources de financement. Mais l'absence de droit réel au titre du bail ne signifie pas absence de droit de propriété sur les installations de production : il conviendra alors, qu'il s'agisse d'un bail civil ou commercial, de veiller particulièrement aux dispositions de l'article 555 du Code civil1946, en spécifiant que les aménagements resteront la propriété du preneur aux termes du bail. Les modalités de transfert de propriété au profit du bailleur ou du démantèlement des constructions en fin de bail doivent également être prévues. Mais, même en prévoyant la conservation par le preneur de la propriété des constructions, l'assiette de la garantie proposée restera moins étendue, nous semble-t-il, qu'un droit réel valablement constitué.
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Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022