Les droits de l'usufruitier

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Les droits de l'usufruitier

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
La clause bénéficiaire démembrée doit être très précise quant au mode de règlement de la garantie, quant à la durée de l'usufruit, ainsi qu'aux conséquences du prédécès ou de la renonciation des bénéficiaires, en particulier du nu-propriétaire.
La garantie décès d'un contrat d'assurance-vie peut être délivrée sous plusieurs formes : en capital le plus souvent, en rente issue ou non de l'aliénation d'un capital, ou en titres dans de rares cas.
Si la sortie en rente est très usuelle dans certaines formes d'assurance, elle est à éviter dans la perspective d'un démembrement. L'article 588 du Code civil précise que : « L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution », ce qui ne permet pas au nu-propriétaire de bénéficier d'une créance de restitution, et donc réduit l'intérêt fiscal de la clause.
Si le choix d'une sortie en rente a été pensé par le souscripteur comme un moyen de privilégier la constitution au profit du bénéficiaire de revenus pendant toute sa vie, il peut aussi atteindre cet objectif par une demande d'emploi des fonds démembrés sur un ou plusieurs supports rémunérés adaptés à l'évolution de la situation de l'usufruitier.
Il peut être utile d'insérer, dans la clause bénéficiaire, la faculté pour l'usufruitier d'exiger la conversion de l'usufruit en rente viagère. En effet, la conversion est un mode d'extinction du quasi-usufruit. « Il s'agit alors pour le quasi-usufruitier d'aliéner immédiatement l'actif qui constituait l'objet de son droit au profit du propriétaire grevé, moyennant le paiement par ce dernier d'une rente jusqu'au décès du crédirentier »366.
La conversion n'est pas possible en l'absence de clause particulière, puisque l'article 759 du Code civil ne traite que de l'usufruit portant sur les biens successoraux.
Dans la plupart des hypothèses, la garantie sera délivrée en espèces. S'agissant de la sortie en capital, le rédacteur de la clause bénéficiaire doit essentiellement déterminer le degré de liberté que le souscripteur entend laisser à l'usufruitier dans l'emploi des fonds délivrés par l'assureur. Le souscripteur peut souhaiter laisser à l'usufruitier une liberté maximale, l'obliger à remployer sur un support ou le contraindre encore davantage par la constitution d'un usufruit et le remploi dans un support souscrit en démembrement. Il existe bien évidemment toute une diversité de formules envisageables.
La clause bénéficiaire peut également offrir à l'usufruitier la possibilité de choisir entre un démembrement et le partage de la garantie entre tous les bénéficiaires par ventilation de leurs droits respectifs. Dans ce cas, la clause doit préciser la clé de répartition de la garantie entre ces bénéficiaires
S'agissant de la sortie en espèces, le rédacteur doit tout d'abord préciser l'étendue des droits de l'usufruitier sur cette valeur : un usufruit ordinaire ou un quasi-usufruit. La clause peut également préciser les conséquences résultant de ce quasi-usufruit : l'usufruitier aura seul le choix des actifs acquis en remploi des sommes versées par l'assureur et il pourra procéder aux emplois ou remplois qu'il souhaite sans avoir à requérir l'avis des nus-propriétaires.
– La durée du démembrement. – L'objectif de la clause bénéficiaire démembrée est la protection du conjoint ou du partenaire. L'usufruit sera le plus souvent stipulé viager. Plus exceptionnellement l'usufruit sera temporaire, par exemple parce que le souscripteur voudra permettre au nu-propriétaire de bénéficier des fonds à un âge déterminé.
– La dévolution verticale de la garantie décès. – Le rédacteur doit prévoir le mode de dévolution de la garantie dans l'hypothèse où l'usufruitier ou le nu-propriétaire désigné ou l'un des deux ne peuvent pas recevoir la garantie.
Si le ou un des nus-propriétaires (un enfant de l'assuré) prédécède (ou renonce ou est indigne), il est recommandé de stipuler une clause de représentation ou une clause d'accroissement. Il faut également préciser qu'en cas de prédécès de tous les nus-propriétaires sans qu'ils laissent de descendance, la pleine propriété de la garantie décès sera attribuée au bénéficiaire de l'usufruit.
Si le ou un des nus-propriétaires survit à l'assuré mais décède avant l'usufruitier, le principe est que les droits du nu-propriétaire sont transmis selon les règles du droit des successions. En cas de quasi-usufruit, la preuve de l'existence de la créance sera établie par les héritiers du nu-propriétaire par les moyens qui ont été prévus par la clause, et en particulier par la convention de quasi-usufruit dont la clause aura prévu l'existence et dont l'objet est d'établir l'origine et le montant des sommes soumises au quasi-usufruit.