Les décisions de justice spécifiques au régime matrimonial légal de la communauté de biens réduite aux acquêts

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Les décisions de justice spécifiques au régime matrimonial légal de la communauté de biens réduite aux acquêts

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Uniquement pour les époux mariés sous le régime légal. – En marge des textes propres au régime primaire, les dispositions qui suivent – des articles 1426 et 1429 du Code civil – s'appliquent uniquement aux époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ces dernières visent également à faire face aux situations de crise en présence d'un époux hors d'état de manifester sa volonté. Toutefois, tant la substitution judiciaire de l'article 1426 du Code civil (A) que le dessaisissement judiciaire de l'article 1429 dudit Code (B) sont d'application particulièrement limitée.

Substitution judiciaire : article 1426 du Code civil

– Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l'article 1426 du Code civil pour les époux mariés sous le régime légal, en ces termes :
« Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié ».
– D'application très limitée. – Ce texte vise la possibilité pour le conjoint de se voir confier par le juge la gestion des biens communs.
Il ne distingue pas les pouvoirs d'administration ou de disposition. Il peut être appliqué dans un cas particulier « induisant une réelle intention de nuire aux droits du conjoint dans la communauté, même dans le laxisme »242.
Ce texte est donc d'application très limitée lors d'une altération durable des facultés d'un des époux.

Dessaisissement judiciaire : article 1429 du Code civil

– Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l'article 1429 du Code civil pour les époux mariés sous le régime légal, en ces termes : « Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
À moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.
À compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus ».
– D'application très limitée. – Ce texte vise la possibilité pour le conjoint de se voir confier par le juge la gestion et l'administration des biens propres de l'époux incapable.
Néanmoins, la particularité de cette mesure réside dans le fait que l'époux incapable conserve la possibilité de disposer de la nue-propriété de ses biens propres.
Il est donc d'application très limitée lors d'une altération durable des facultés d'un des époux.