– Un nombre limité. – Les baux susceptibles de conférer un droit réel sont strictement limités : il s'agit, d'une part, du bail emphytéotique, dont le régime est défini par les articles L. 451-1 à L. 451-13 du Code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, du bail à construction, institué par la loi no 64-1247 du 16 décembre 1964, dont le régime fait aujourd'hui l'objet des articles L. 251-1 à L. 251-9 et R. 251-1 à R. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Ces baux ont fait l'objet, dans le cadre du rapport du 112e Congrès des notaires de France qui s'est tenu à Nantes du 5 au 8 juin 2016, d'une étude approfondie1954 qu'il n'est pas nécessaire, compte tenu de sa qualité et de son exhaustivité, d'amender ou de compléter. Nous essaierons simplement de distinguer les caractéristiques essentielles de chacun de ces deux baux afin de tenter de déterminer lequel nous semble le plus adapté à l'implantation d'équipements de production d'énergie renouvelable.