Les améliorations et assouplissements
Les améliorations et assouplissements
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Un dispositif devenu complexe. – Au fil du temps, le dispositif s'est considérablement densifié550. De nouvelles possibilités de structuration ont été ouvertes, mais descontraintes supplémentaires ont aussi vu le jour. En outre, les nombreux commentaires de l'administration fiscale ont parfois rendu difficile l'application de certains schémas de transmission.
– Ouvrir de nouvelles perspectives. – À l'heure où certains s'interrogent sur le bien-fondé de ce dispositif, il serait peut-être temps de le revisiter pour en faire un outil pérenne, simple et souple qui puisse s'adapter à la vie des entreprises.
Trois grands principes pourraient gouverner ce futur dispositif :
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– À court terme, des refontes techniques. – En attendant cette refonte du dispositif Dutreil, que nous appelons de nos vœux et qui donnerait de la visibilité au dispositif, nous avons retenu quelques ajustements techniques qui pourraient être souhaitables.
Une non-remise en cause systématique
– Un dispositif figé. – Si les héritiers souhaitent récupérer tout ou partie de la trésorerie dans la société holding par réduction de capital, ils sont bloqués pour réaliser l'opération dans la mesure où ils ont une obligation de conservation des titres pendant la durée des engagements ci-dessus décrits.
Une confirmation de la possibilité de continuer à exercer dans la société pour le donateur
– Une clarification. – Au regard des exigences imposées dans le cadre de ce régime de faveur, il serait difficilement concevable d'admettre que le donateur d'une sociétésoumise à l'impôt sur les sociétés puisse continuer à diriger la société aux côtés du donataire, alors que le même donateur d'une société soumise à l'impôt sur le revenu ne pourrait plus travailler dans la société dans laquelle il dispose peut-être encore de la majorité des droits de vote et du capital.
Confirmation de la possibilité d'un engagement post mortem en présence d'une société interposée
En application du second alinéa du a) de l'article 787 B du Code général des impôts, lorsque les titres transmis par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif formel de conservation, les héritiers ou légataires peuvent conclurent, dans les six mois du décès, un engagement collectif de conservation dit post mortem.