– La gestion du risque. – En matière de vente immobilière présentant un risque environnemental, deux hypothèses sont à considérer : la première consiste à ne pas conserver ce risque à la charge du vendeur. L'acte de vente devra alors comprendre une clause contenant une garantie de passif environnemental (A). La seconde consiste à organiser le transfert du risque à la charge de l'acquéreur (B).
Le traitement conventionnel du risque environnemental
Le traitement conventionnel du risque environnemental
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
La garantie de passif environnemental
- l'engagement du vendeur de réaliser lui-même les travaux de réhabilitation en cas de détection de pollution postérieurement au transfert de propriété ;
- l'indemnisation de l'acquéreur, en réparation du préjudice subi par la détection d'une pollution, et le coût financier de la réhabilitation de l'immeuble vendu afin de le rendre compatible avec l'usage que l'acquéreur entend lui donner et tel qu'indiqué dans l'acte.
– Conservation par le vendeur du risque environnemental. – L'insertion d'une garantie de passif environnemental peut être prévue dans une vente immobilière bien évidemment, mais également dans le cadre d'une cession de contrôle d'une société, elle-même détentrice d'un patrimoine immobilier susceptible de subir un risque relatif à une éventuelle pollution. Cette clause couvre le passif environnemental existant antérieurement à la cession. Une telle clause signifie que le passif environnemental restera à la charge du vendeur2224. Cette clause peut prévoir :
– Régime de la garantie de passif. – Comme toute garantie de passif, elle ne pourra couvrir que le passif existant et non révélé à la date de la cession : il faudra en conséquence que soit rapportée la preuve de l'existence de la pollution à une époque antérieure au transfert de propriété. Elle devra également être limitée dans le temps et dans son montant.
Il conviendra également, selon nous, de limiter cette clause aux pollutions incompatibles avec l'usage que l'acquéreur souhaite donner au bien acquis, de sorte que la découverte d'une pollution qui serait incompatible avec un nouvel usage dont il n'avait pas été fait mention dans le contrat de cession ne puisse permettre la mise en jeu de la garantie.
Le transfert des risques
– Détermination du risque. – Organiser le transfert du risque environnemental à la charge de l'acquéreur revient à ce que la vente se fasse « en l'état ». Il conviendra dès lors que le vendeur ne puisse ensuite être poursuivi, que ce soit au titre d'un manquement à son obligation de délivrance conforme ou au titre de son obligation de garantie des vices cachés s'il n'est pas en mesure de s'en exonérer. La sécurisation de la convention sera à ce prix. Il convient de rappeler par ailleurs les obligations spéciales d'informations auxquelles le vendeur d'immeuble est tenu au titre des articles L. 514-20 (ICPE) et L. 125-7 (SIS) du Code de l'environnement. Ces obligations d'information sont des obligations de résultat, un manquement pouvant être sanctionné par la résolution de la vente, d'une part, mais également par une restitution partielle du prix ou encore la réhabilitation du site aux frais du vendeur dès lors que le coût ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Dès lors, outre les recherches et consultations documentaires déjà évoquées (V. supra, nos
et s.), et en présence d'une forte probabilité d'existence d'un risque environnemental, il sera nécessaire de faire procéder à un audit environnemental de l'immeuble vendu, et ce préalablement à toute formalisation de la vente. Le contenu de cet audit sera à établir en fonction de l'historique du site. Rappelons qu'une recherche de pollutions n'est pas universelle, et qu'en la matière on ne peut trouver que ce que l'on cherche.
Une fois l'audit environnemental établi, l'acquéreur pourra alors évaluer les conséquences financières d'une prise en charge du traitement du terrain, pour le cas où l'état de celui-ci serait incompatible avec l'usage qu'il souhaite lui donner2225. Les conditions de la vente (et notamment le prix) pourront alors être fixées en toute transparence et connaissance de cause, minimisant, voire évitant un possible développement contentieux du contrat.
Enfin, en cas de transfert du risque environnemental à l'acquéreur, il conviendra de prévoir au profit de ce dernier une subrogation dans les droits que détenait le vendeur contre un ancien propriétaire exploitant : à défaut, ce dernier ne pourra agir contre le responsable de la pollution2226.