– Le principe. – C'est parce qu'un bien est consomptible qu'il peut être soumis à un quasi-usufruit379. Il s'agit donc des biens dont ne peut faire usage sans les consommer matériellement ou juridiquement380. La consommation se matérialise donc par une sortie du patrimoine, qu'elle ait lieu par destruction de la chose, ou par transfert de celle-ci. La simple détérioration par l'usage est insuffisante.
Le quasi-usufruit légal
Le quasi-usufruit légal
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
C'est aussi à la notion de bien fongible que renvoie le quasi-usufruit, et c'est parce que le nu-propriétaire est assuré de retrouver une chose identique, en nature ou en valeur, que le mécanisme est possible.
Ainsi le démembrement qui s'ouvre à l'ouverture d'une succession sur les fonds qui existent à cette date permet immédiatement l'ouverture d'un quasi-usufruit : dès lors que les sommes sont disponibles, le quasi-usufruit s'applique. Ainsi, le compte de dépôt à vue, le livret d'épargne, l'assurance-vie, les compte et plan d'épargne-logement ouverts au nom du défunt sont-ils susceptibles d'être soumis à un quasi-usufruit immédiat puisque toutes les sommes déposées sur ces supports sont disponibles dès le décès.
– Quasi-usufruit et titres. – Se pose la question de savoir si le quasi-usufruit peut porter sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou des valeurs mobilières.
Le PEA fonctionne avec deux supports : un compte-titres et un compte espèces. C'est seulement sur le compte espèces qu'un quasi-usufruit est possible, ce compte fonctionnant comme un compte de dépôt à vue.
Pour les valeurs mobilières, même si le pouvoir de les céder appartient à l'usufruitier, elles ne sont pas consomptibles381. Le pouvoir de gestion de l'usufruitier l'oblige en effet à remplacer les titres dans des supports de même nature. Le recours à une convention contractuelle permettra d'ouvrir un quasi-usufruit sur ces valeurs mobilières.
Dans le cas des dividendes, l'usufruitier appréhende le résultat distribué ainsi que les dividendes car ce sont des fruits. Le nu-propriétaire, quant à lui, a droit aux accroissements et plus-values lesquels constituent des produits. Les bénéfices deviennent des fruits dès la décision de distribution par l'assemblée générale. Lorsque les bénéfices sont mis en réserve, ils constituent un accroissement de l'actif social ; le fruit devient un produit. En cas de distribution sous forme de dividendes, à qui reviennent-ils ? La Cour de cassation n'ayant pas une position définitive sur cette question attribue tantôt le bénéfice de ces dividendes au nu-propriétaire382, tantôt à l'usufruitier383, il est essentiel de prévoir, par une clause des statuts ou de la convention de quasi-usufruit, le sort de la distribution384.
– Quasi-usufruit et subrogation. – Mais le quasi-usufruit peut aussi naître en cours d'usufruit quand à une chose non consomptible succède une chose consomptible.
Le quasi-usufruit peut naître fortuitement en cours de démembrement. C'est le cas lorsqu'une indemnité d'assurance est versée en remplacement de la chose détruite. Par application du mécanisme de la subrogation réelle, l'indemnité vient remplacer la chose détruite. C'est aussi le cas lorsque la chose grevée d'un usufruit fait l'objet d'une opération d'expropriation pour cause d'utilité publique : le démembrement se reporte sur l'indemnité, ce qui fait naître un quasi-usufruit. Le bien disparaît matériellement mais pas juridiquement. Ce peut être le cas, puisque l'usufruit peut grever une créance, quand la créance est recouvrée par les soins de l'usufruitier dont les droits se reportent sur la somme d'argent remboursée.