– La subsidiarité. – Issu de la loi no 94-126 du 11 février 1994, dite « loi Madelin », elle a modifié l'article 22-1 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution par le dispositif suivant :
« Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4o de l'article 14 de la présente loi et s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande ».
Par cette disposition, l'entrepreneur individuel peut préserver son patrimoine « privé » et faire valoir auprès de certains créanciers un principe de subsidiarité de la poursuite sur ses actifs professionnels.
En pratique, cette disposition a été de peu d'effet dans la mesure où l'article 22-1 précité prévoit que les actifs professionnels doivent être d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, ce qui en pratique sera rarement le cas.
Si l'entrepreneur individuel peut accepter de prendre un risque sur son patrimoine professionnel mais aussi sur son patrimoine privé, il a rarement conscience qu'il peut engager dans son aventure le patrimoine de la personne avec laquelle il partage sa vie.