– Organisation des relations contractuelles. – Nous l'avons vu au paragraphe précédent, le maître d'ouvrage reste titulaire de l'autorisation émise par l'autorité en charge de la décision à la suite de l'établissement de l'évaluation environnementale2176. De prime abord, il n'apparaît pas évident de distinguer un rôle particulier pour le notaire dans un dossier de vente immobilière qui serait soumis à ce régime, hormis le contrôle portant sur la bonne intégration de cette évaluation dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.
Pourtant, et comme nous l'avons indiqué ci-dessus, les mesures de compensation doivent avoir pour siège le site endommagé, ou éventuellement (et à titre subsidiaire), un site à proximité. Il faut donc imaginer une opération de promotion ou d'aménagement soumise à évaluation environnementale (soit directement, soit à l'issue de l'examen au cas par cas), et dont les mesures de compensation sont prévues sur le site de l'opération. Le maître d'ouvrage ne pourra rester propriétaire de l'immeuble par définition puisque le but de son opération sera de revendre soit les lots de terrains à bâtir créés, soit les immeubles édifiés. Ne disposant plus du contrôle de l'immeuble sur lequel les opérations de compensation doivent être réalisées2177, comment peut-il s'assurer du maintien dans le temps des mesures de compensation ? Nous ne voyons qu'un seul moyen, celui d'établir une relation contractuelle entre le maître de l'ouvrage et les propriétaires subséquents, et qui mieux que le notaire en charge du projet pourrait formaliser cette relation contractuelle ? L'idée est alors de mettre à la charge des futurs propriétaires une obligation générale de poursuivre l'exécution des mesures compensatoires afin de permettre, en cas de manquement, au maître de l'ouvrage qui serait poursuivi à ce titre, d'engager la responsabilité contractuelle de ses ayants droit, étant bien précisé qu'il reste seul débiteur de cette obligation vis-à-vis de l'autorité environnementale.