– Définitions et régime. – Le nantissement de compte est une forme particulière de nantissement de créance2072. Son régime spécifique découle de l'article 2360 du Code civil : « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ». Par ailleurs, l'article 2355 du Code civil définit le nantissement de bien incorporel comme « l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ».
Consenti par écrit à peine de nullité et opposable aux tiers dès sa constitution, le nantissement de créance peut porter sur des créances présentes ou futures et s'étend aux accessoires de la créance, sauf volonté contraire des parties. Il peut également être consenti par le débiteur pour une durée indéterminée, et prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte2073. Enfin, il est opposable au débiteur de la créance nantie soit lors de la notification, soit lors de l'intervention du débiteur à l'acte2074.