Le contenu de l'obligation de remise en état

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Le contenu de l'obligation de remise en état

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
  • concernant les ICPE autorisées ou enregistrées devant être mises à l'arrêt définitivement, l'exploitant doit faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués2187 de la mise en sécurité du site au moyen de mesures appropriées, d'une part, et de l'adéquation des mesures proposées en vue de la réhabilitation du site et de leur mise en œuvre, d'autre part ;
  • concernant les ICPE soumises à simple déclaration, leur mise à l'arrêt définitive doit faire l'objet d'une attestation délivrée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués établissant la mise en sécurité du site.
Cette obligation implique plusieurs intervenants : l'exploitant bien évidemment, le préfet, le maire de la commune siège de l'ICPE ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et le propriétaire du terrain s'il n'est pas l'exploitant.
– Obligation administrative. – L'idée de ces développements n'est pas de relater dans le détail la procédure d'arrêt d'exploitation d'une ICPE et de remise en état (ou réhabilitation) du site2185, mais simplement de rappeler les obligations de l'exploitant, les grandes étapes de la procédure, et quelques définitions permettant de bien appréhender la matière. Il convient tout d'abord de rappeler que cette obligation, à la charge de l'exploitant, est une obligation administrative dont le régime diffère selon que l'ICPE a été autorisée ou enregistrée, d'une part, ou simplement déclarée, d'autre part2186 :
– Définitions. – L'un des apports importants de la loi « Asap » no 2020-1525 et de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 est de définir précisément les notions les plus importantes du droit des installations classées :
  • cessation d'activité (C. env., art. R. 512-75-1) : « ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs ICPE afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature sur une ou plusieurs parties d'un même site » ;
  • usage (C. env., art. L. 556-1 A) : « L'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions ou installations qui y sont implantées » ;
  • remise en état ou réhabilitation (C. env., art. R. 512-75-1, VI) : « consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant un usage futur du site déterminé ».
  • au moins trois mois avant la fin de l'exploitation, l'exploitant informe le préfet de la cessation d'activité en indiquant les mesures prises pour la mise en sécurité du site ;
  • dans le même temps, et si le futur usage n'a pas été déterminé par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'ICPE, l'exploitant communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'au propriétaire du terrain les études et rapports environnementaux adressés au préfet ainsi que ses propositions en matière d'usage futur du site. Une copie de ses propositions est transmise au préfet :
  • si l'usage futur est incompatible avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme, le maire ou le président de l'EPIC informe le préfet, l'exploitant et le propriétaire de cette incompatibilité. Le préfet doit alors se prononcer sur cette incompatibilité, et doit le cas échéant fixer les usages qui devront être pris en compte ;
  • si le futur usage du site a été déterminé aux termes de l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement, l'exploitant transmet alors un mémoire précisant les mesures prises pour la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement.
– Mise en œuvre de la procédure de réhabilitation. – Dans le cadre des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement, cette procédure est établie par les articles R. 512-39-1 et suivants et R. 512-46-25 et suivants du Code de l'environnement2188. Les principes sont les suivants :