Le conjoint de l'entrepreneur individuel

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Le conjoint de l'entrepreneur individuel

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Les risques du conjoint. – Le conjoint commun en biens est probablement celui qui est le plus exposé à la procédure collective de son époux(se).
Le fondement de cette exposition du conjoint de l'entrepreneur réside dans l'article 1413 du Code civil, lequel dispose que : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ». Aucune distinction n'existe entre les dettes « professionnelles » et « personnelles ». Toutes peuvent être recouvrées sans exception sur les biens communs.
Si l'on rajoute à cela le principe de présomption de communauté qui veut qu'un bien soit commun sauf à prouver son origine propre, ce qui ne sera pas toujours aisé pour les biens meubles, nous voyons que le patrimoine du conjoint pourra être lourdement impacté par la procédure collective de son conjoint.
– Les limitations. – Deux limitations existent en régime de communauté :
  • la première limitation tient aux gains et salaires du conjoint qui sont en principe exclus du gage des créanciers, même si cette limitation est aujourd'hui très hypothétique en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation149 ;
  • la seconde limitation tient au fait que l'entrepreneur individuel n'engage que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, sauf s'il est engagé solidairement (C. civ., art. 1415).
– Le conjoint séparé de biens. – Pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, le principe réside dans l'étanchéité entre les biens de chacun des conjoints, tant en actif qu'en passif.
Le conjoint de l'entrepreneur ne bénéficiera pas d'une présomption de propriété de ses biens lui permettant d'échapper aux créanciers de son conjoint mais, au contraire, il devra établir la consistance de son patrimoine pour le soustraire de la procédure collective ouverte à l'encontre de son conjoint150.
Partant de là, et considérant que le conjoint de l'entrepreneur a pu établir la consistance et la propriété de ses biens, quels sont véritablement ses risques au regard de la procédure collective de son conjoint ?
– Les risques. – Le premier risque est l'extension de la procédure collective motivée par la confusion des patrimoines des époux et prévue à l'article L. 621-2 du Code de commerce. Ce risque est réel et concret car, en pratique, rares sont les couples qui se comportent d'un point de vue patrimonial, avec une étanchéité totale entre leurs patrimoines. Il convient de parcourir la jurisprudence pour, rapidement, se rendre compte qu'il s'agit d'une vraie faiblesse au moment d'une procédure collective qui va se traduire soit par une confusion des actifs et des passifs151, soit par une anomalie des relations financières152. La conséquence est sans appel : le conjoint de l'entrepreneur va alors engager ses biens personnels pour l'apurement du passif professionnel.
Le deuxième risque va naître de l'existence d'une société créée de fait entre les époux. Il n'est pas rare que chez les commerçants, les artisans, mais aussi les professions libérales ou les agriculteurs, le conjoint participe aux activités de l'entreprise individuelle du conjoint. Il y a eu la volonté de fait d'exploiter en commun l'entreprise individuelle qui a fait naître une société créée de fait153.
Le dernier risque pour le conjoint séparé de biens réside dans les garanties qu'il pourra donner au titre des dettes de son conjoint entrepreneur. Très souvent le banquier incitera l'entrepreneur à solliciter son conjoint pour qu'il se porte caution ou co-emprunteur sous l'argument que cela facilitera l'obtention d'un financement permettant le développement de l'entreprise. Dans un tel cas de figure, depuis la loi no 2003-721 du 1er août 2003, le champ d'application des dispositions applicables au traitement du surendettement des particuliers a été étendu aux engagements de « cautionner la dette d'un emprunteur individuel ou d'une société »154. Le conjoint garant, en état de cessation des paiements, pourra bénéficier de la procédure de rétablissement personnel qui engendrera l'effacement des dettes non professionnelles du débiteur subsistant à l'issue de la clôture de la procédure155.