– Définition. – L'objectif de cette séquence est d'éviter les atteintes à l'environnement, de réduire celles qui n'ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits2169. Cette séquence s'applique aux projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu'aux projets soumis à diverses procédures au titre du Code de l'environnement (les autorisations environnementales par exemple). Ce principe découlait initialement du décret d'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976, et a finalement été consacré par la loi no 2016-1087 en ajoutant un paragraphe à l'article L. 110-1, II du Code de l'environnement : « Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ». Enfin, l'impact positif des mesures sur la biodiversité doit être au moins équivalent à la perte causée par le projet, plan, ou programme2170.
Àdéfaut, si l'évitement, la réduction ou la compensation ne peuvent empêcher une perte nette de biodiversité, alors le projet ne pourra être autorisé.