La séquence « Éviter-Réduire-Compenser »

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

La séquence « Éviter-Réduire-Compenser »

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Définition. – L'objectif de cette séquence est d'éviter les atteintes à l'environnement, de réduire celles qui n'ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits2169. Cette séquence s'applique aux projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu'aux projets soumis à diverses procédures au titre du Code de l'environnement (les autorisations environnementales par exemple). Ce principe découlait initialement du décret d'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976, et a finalement été consacré par la loi no 2016-1087 en ajoutant un paragraphe à l'article L. 110-1, II du Code de l'environnement : « Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ». Enfin, l'impact positif des mesures sur la biodiversité doit être au moins équivalent à la perte causée par le projet, plan, ou programme2170.
Àdéfaut, si l'évitement, la réduction ou la compensation ne peuvent empêcher une perte nette de biodiversité, alors le projet ne pourra être autorisé.
– Mise en œuvre pratique. – Le principe de bonne application de la séquence est que la compensation ne peut être mise en œuvre que de manière subsidiaire, c'est-à-dire seulement si l'évitement et la réduction ne sont pas possibles. Par conséquent, la compensation ne peut se substituer aux mesures d'évitement et de réduction2171. Si la compensation reste le seul moyen d'éviter une perte nette de biodiversité, les mesures devront alors être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé, ou éventuellement à proximité. Le non-respect de ces mesures conservatoires est sévèrement sanctionné, selon les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code de l'environnement2172.
– Le régime de l'obligation. – Pour le cas où des mesures de compensation doivent être mises en œuvre, le débiteur de l'obligation est le maître d'ouvrage (car titulaire de l'autorisation), et il s'agit d'une obligation de résultat2173. Par conséquent, le maître de l'ouvrage doit garantir l'effectivité des mesures pendant toute la durée des impacts2174. Les mesures sont proposées par ce dernier dans le cadre de l'étude d'impact, et sont généralement entérinées par l'autorité environnementale qui peut toutefois prescrire de nouvelles mesures2175.