La révision des charges

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La révision des charges

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Révision des charges et conditions. – La loi n'octroie que restrictivement la faculté, pour un gratifié personne physique comme personne morale, d'obtenir la révision de n'importe quelle charge ou condition grevant une libéralité. Il arrive en effet qu'avec l'écoulement du temps, les charges dont une libéralité a été assortie cessent d'être adaptées. Les articles 900-2 à 900-7 du Code civil, issus de la loi no 84-562 du 4 juillet 1984, se proposent de pallier ces inadéquations dans le respect de l'intention du disposant.
Selon l'article 900-2 du Code civil, la révision peut être ordonnée lorsque « par suite d'un changement de circonstances », l'exécution de la charge ou de la condition est devenue pour le gratifié « soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable » ou encore impossible. La formulation est suffisamment large pour inclure les différentes difficultés, mais elle exige que ces difficultés présentent une certaine gravité. L'impossibilité d'exécution entre dans le champ d'application de l'article 900-2 du Code civil.
Il est à noter que l'adoption de la théorie de l'imprévision, codifiée à l'article 1195 du Code civil, qui permet de renégocier le contrat par suite d'un changement imprévisible de circonstances, n'est pas applicable aux libéralités en raison même de l'existence du dispositif spécifique prévu par le Code civil pour les libéralités.
Même si le dispositif légal semble être impératif, il ne paraît pas non plus interdire la révision amiable qui serait d'autant plus utile que les conditions de l'intervention du juge sont assez strictes.
L'article 900-2 du Code civil s'applique aux donations aussi bien qu'aux legs. Il concerne les personnes physiques comme les personnes morales, que celles-ci soient de droit privé ou public.
– La procédure de révision. – La révision est autorisée selon la procédure judiciaire prévue aux articles 900-2 et suivants du Code civil. Lorsque la libéralité a été adressée à l'État, à des établissements publics de l'État ou à des établissements hospitaliers, la révision des charges est alors opérée par la voie administrative.
La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations423.
C'est le tribunal judiciaire qui est compétent.
La demande en révision est formée contre les héritiers ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public424.
L'article 900-4 du Code civil investit de larges pouvoirs le juge saisi de la demande en révision qui peut, selon les cas et même d'office : réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité ; en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant ; les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.
Le juge possède donc des pouvoirs d'autant plus larges que les dispositions qui les lui confèrent paraissent n'avoir qu'un caractère énumératif. Il doit cependant exercer ces pouvoirs dans le respect de l'inspiration initiale de la libéralité et doit prescrire des mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité. Il peut ainsi autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Aux termes de l'article 900-7 du Code civil, si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges telle qu'elle était prévue à l'origine redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.