La réincorporation partielle

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La réincorporation partielle

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– La réincorporation peut-elle être partielle ? – Il est légitime de se demander si la réincorporation d'une donation-partage antérieure doit porter obligatoirement sur tous les lots (et ainsi s'imposer à tous les donataires initiaux), ou si au contraire la réincorporation ne peut porter que sur un seul lot, ou encore sur des fractions d'un ou plusieurs lots.
Le caractère partiel d'une incorporation évoque en réalité deux sujets distincts :
  • l'incorporation peut être partielle car sur les deux donataires initiaux, l'un a accepté l'incorporation du lot reçu initialement ;
  • l'incorporation peut être partielle car le bien reçu en pleine propriété ne pourrait être incorporé que pour sa seule nue-propriété (le donataire initial se conservant ainsi par rétention un usufruit).

L'incorporation ne porte que sur certains lots de la donation-partage initiale ?

Cette position se justifie par la combinaison de deux idées :
1) une donation-partage peut être révoquée partiellement.
L'incorporation partielle aura pour conséquence de révoquer conventionnellement une partie de la donation-partage initialement consentie et de laisser perdurer l'autre partie. Cela est-il possible ?
En droit positif, il ne fait nul doute qu'une donation-partage puisse être partiellement résolue. Les exemples sont nombreux : la résolution judiciaire pour inexécution d'une charge ou pour indignité ne visera pas la donation-partage dans son intégralité, mais bien les seuls lots donnés au donataire fautif. Ou encore l'effet résolutoire du droit de retour légal, ou conventionnel en cas de prédécès du donataire est bien de nature à résoudre partiellement une donation-partage.
Aussi, une révocation conventionnelle d'une partie de la donation-partage initiale, par le jeu d'une incorporation, est tout à fait admissible en droit civil ;
Il y a donc lieu de considérer que la donation-partage initiale sera partiellement résolue et continuera à produire ses effets malgré sa révocation partielle.
En effet, nous pourrions avancer comme argument pour appuyer cette analyse que bien que la donation-partage ne contienne que des accords bilatéraux, il est nécessaire qu'ils soient complets (c'est-à-dire qu'il y ait bien autant d'accords bilatéraux que de couples donateur/donataire) pour que la libéralité prenne la forme d'une donation-partage. D'ailleurs, si l'un des enfants n'accepte pas son lot, la libéralité ne prendra pas la forme d'une donation-partage.
En outre, il est certain, lorsque les lots ne sont pas composés de biens de même nature, que chaque enfant porte une certaine attention aux lots des autres. L'accord bilatéral qui existe entre le donateur et le donataire est fortement empreint de ce qui se trouve dans les autres lots. Et il nous semble que l'accord ainsi donné l'a été en considération de la composition des autres lots.
À ce jour, et dans l'attente d'une précision par le législateur ou la jurisprudence, la position à adopter par le notaire devrait être la suivante :
1/ Envisager par priorité, quand cela est possible, une réincorporation totale de la donation-partage antérieure (solution la plus sage, car incontestable).
2/ Si la réincorporation totale n'est pas envisageable :
  • L'intervention à l'acte à recevoir, de tous les donataires initiaux est possible : prévoir l'intervention de tous les donataires initiaux (même si elle nous semble non obligatoire) ;
  • L'intervention de tous les donataires initiaux n'est pas possible ou inenvisageable pour le donataire réincorporant : selon nous, l'acte pourra être reçu, sans cette intervention, quand il s'agit de faire glisser le patrimoine de l'enfant pivot à ses enfants, car il n'y a aucune modification de la donation initiale.
– L'incorporation peut-elle ne porter que sur certains lots initialement donnés, et laisser perdurer la donation-partage initiale entre les autres donataires ? – Il est admis par plusieurs auteurs495, dont Michel Grimaldi et Rémy Gentilhomme496, que la réincorporation partielle est valable.
2) une donation-partage comprend autant d'accords bilatéraux qu'il y a de parties à l'acte. Chaque donataire (lors de la première donation-partage) accepte individuellement le lot qui lui est proposé. Il ne s'agit pas d'une acceptation unanime et collective de tous les lots par tous les donataires (en d'autres termes, Michel Grimaldi évoque une accumulation d'accords bilatéraux entre chaque donataire et chaque donateur de la composition de son lot)497. Aussi, la révocation conventionnelle portant sur un lot de la donation-partage suppose simplement l'accord de celui qui l'a donné et de celui qui l'a accepté ; et non l'accord de tous les intervenants de la donation-partage.
Toutefois, d'autre auteur498 qui admette également la validité d'une réincorporation partielle considère, que les seules interventions des donateur et donataire concernés ne sont pas suffisantes. L'accord de tous les donataires initiaux serait requis.

L'incorporation ne porte que sur une partie du lot, ou sur un seul des attributs du droit de propriété démembré ?

Il s'agit de savoir si le lot initialement constitué de biens différents peut être réincorporé pour une partie seulement, ou même si le lot initialement constitué de plusieurs titres sociaux peut être incorporé pour une partie seulement.
Il est admis que le donataire initial titulaire de la pleine propriété puisse incorporer la seule nue-propriété à une nouvelle donation-partage, tout en conservant l'usufruit dont il est titulaire.
Il est également admis que le donataire initial puisse incorporer une seule partie du lot initial, laissant ainsi subsister une partie de la précédente donation.