Le rôle du notaire sur le terrain de l'opposabilité en matière immobilière ne mérite guère d'être développé tant il serait aisé de faire un amalgame entre notaire et publicité foncière en raison de son monopole.
La publicité foncière
La publicité foncière
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
La publicité foncière
– Les décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955. – Par application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du premier, le notaire est appelé à recevoir les actes constatant des mutations immobilières, à l'occasion de la constitution, de la restructuration, de la dissolution d'une société ou de toute autre opération portant transfert de propriété d'un actif immobilier et les actes constatant la constitution, la modification ou l'abandon d'un droit réel immobilier ou d'une sûreté réelle immobilière, tout acte, sujet à publicité foncière, devant être dressé en la forme authentique618.
On relèvera, toutefois, le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 qui dispose que « (…) même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire ». L'acte de dépôt devra, bien évidemment, pour sa part, observer à la lettre les exigences de la publicité foncière en relatant notamment toutes les mentions obligatoires.
Par ailleurs, un renvoi au passage qui précède consacré à la forme de la délégation consentie à l'effet d'accepter une cession de parts sociales dans un acte authentique peut être fait à la lecture de l'article 1844-2 du Code civil qui dispose qu'une hypothèque ou une sûreté réelle peut être autorisée aux termes d'une délibération ou d'une délégation sous signature privée. Cela s'entend, l'authenticité n'étant requise qu'à des fins de publicité foncière.
Les développements qui précèdent ne font que renvoyer, somme toute, à des attributions notariales connues et éprouvées quotidiennement dans les offices.
Le notaire rédacteur semble relever du pléonasme. L'écrit demeure le terrain de prédilection de cet officier public et ministériel, chargé d'authentifier les actes pour le compte de ses clients. Cette compétence, dans sa dimension purement rédactionnelle, est une compétence certes partagée, nous l'avons vu, mais néanmoins évidente, ne souffrant aucune remise en cause, étant consubstantielle à sa mission.
Il existe, toutefois, des dispositions beaucoup plus originales poussant le notaire en dehors de sa zone de confort, pour certaines méconnues de la profession.