– Définition et régime. – Le gage peut être défini comme une « sûreté réelle conventionnelle portant sur un meuble corporel »2077 et désigne également la convention le constituant, l'article 2333 du Code civil précisant que le gage est « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». La nouveauté introduite par la réforme portée par l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 est que le gage peut être constitué sans dépossession. Cette convention n'est donc plus un contrat réel, puisqu'elle peut être régularisée sans remise effective de la chose objet du gage. Ce contrat reste toutefois un contrat solennel, car un écrit est exigé à titre de validité2078 (à l'exception toutefois du gage commercial pouvant être constaté par tout moyen)2079.
Le gage peut porter sur des choses fongibles, qu'il soit avec dépossession ou sans dépossession. Dans ce dernier cas, le débiteur peut les aliéner si la convention le prévoit, à charge pour lui de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes2080.