La participation en valeur et ses limites

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La participation en valeur et ses limites

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Principe : règlement en argent de la créance de participation. – Conformément à l'article 1576, alinéa 1er du Code civil, le règlement de la créance de participation s'effectue en argent. Ce principe est conforme au mode participatif en valeur qui caractérise le régime de la participation aux acquêts à la française. Le montant de la créance de participation est immédiatement exigible et relève du droit commun des obligations.
L'époux créancier, chirographaire, a la possibilité d'inscrire dans l'année qui suit la dissolution du régime matrimonial (s'il ne l'a pas fait avant) une hypothèque légale pour garantir sa créance. Toutefois, l'article 1576 du Code civil prévoit que : « Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts ».
Lorsque les biens de l'époux débiteur sont insuffisants pour acquitter la créance de participation, l'article 1577 du Code civil institue une variété d'action paulienne (C. civ., art. 1578, al. 4) permettant à l'époux créancier de recouvrer sa créance, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens de l'article 1573 du Code civil (c'est-à-dire les acquêts) aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.
– Limites. – En France comme en Allemagne, la part d'un époux se concrétise en une somme d'argent que l'autre époux lui doit :
  • d'une part, le titulaire du droit de participation apparaît comme le créancier de son époux ; créancier d'une somme d'argent ;
  • d'autre part, l'autre époux, simple débiteur d'une somme d'argent, conserve la propriété exclusive de ses biens.
« Les parties à la liquidation n'y viennent pas comme « copartageants », mais comme créancier et débiteur. Au moins en principe, le mode de participation emprunte sa technique au droit du paiement des obligations et non au droit du partage des successions et communautés. (…)
Négativement, un tel système exclut, même à la dissolution du régime, la formation d'une masse commune qui constituerait la masse partageable. La liquidation du régime ne passe pas par la réunion réelle de biens en nature au partage desquels les époux seraient appelés. Le régime de la participation aux acquêts se différencie par-là, en toute netteté, des systèmes de communauté posthume, qui font suivre la dissolution du régime de la constitution différée mais effective d'une masse à partager en nature.
Corrélativement, la liquidation prend le caractère qui fait son originalité. Purement comptable, elle repose, pour chaque époux, sur la comptabilisation globale de tout son patrimoine, et cette comptabilité se dédouble pour chaque patrimoine, puisqu'elle consiste à reconstituer son état originaire, et à saisir son état final, afin d'en comparer la valeur.
Et si c'était précisément ici, dans son approche « trop comptable » à l'image du régime allemand, la faille de ce régime matrimonial mixte ? Une complexité injustifiée pour rendre ce régime matrimonial compétitif sur le territoire français. Avant d'envisager une modification législative de ce régime matrimonial conventionnel, le règlement de la créance de participation en nature peut-il être envisagé et préconisé ? Serait-ce suffisant ?
La nouveauté et la complexité du système liquidatif justifient que le législateur ait consacré toutes les autres dispositions à le réglementer, dans tous ses détails »169.