– Définition. – La garantie autonome est définie par l'article 2321 du Code civil comme « l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ». Cette garantie, née dans les contrats internationaux, est entrée dans le Code civil à l'occasion de la réforme des sûretés portée par l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006.
Cette garantie est caractérisée par son autonomie : cela signifie que l'objet de la garantie est indépendant de l'obligation souscrite par le débiteur ; par conséquent, le garant ne peut opposer aucune exception tenant à la personne ou à l'obligation garantie. Le garant doit donc payer non pas ce que doit le débiteur, mais une somme déterminée censée constituer la couverture du risque d'inexécution2069.