– Notaire, spécialiste du contrat mais « ignorant » des régimes communautaires. – L'idée que le notaire pouvait avoir un rôle central en matière de régime matrimonial légal n'était pas plus présente dans l'esprit des rédacteurs du Code civil que dans celui du législateur au cours des siècles qui ont suivi, bien qu'il lui fût reconnu un monopole en matière de contrat de mariage, et ce dès 1804.
Cette situation n'est pas surprenante dans la mesure où le notaire était, depuis le Moyen Âge, le spécialiste des contrats. Sur tout le territoire, il était celui qui rédigeait les conventions matrimoniales passées par les futurs époux et leurs familles.
À cette époque, deux droits distincts s'appliquaient : un droit écrit inspiré du droit romain au sud d'une ligne tracée de La Rochelle à l'ouest jusqu'à Genève à l'est, dont le régime matrimonial était le régime dotal, et un droit coutumier au nord de cette même ligne, dont le régime matrimonial était un régime communautaire.
Parce que le notariat était plus présent dans le Sud, pays de droit écrit, il n'est pas apparu, aux yeux des rédacteurs du Code civil, être le grand spécialiste du régime communautaire. Or, il s'agissait du régime matrimonial ayant eu les faveurs des rédacteurs du Code civil.
Comment le notaire, spécialiste du régime dotal, pouvait-il avoir une place centrale dans le régime matrimonial de droit commun ? Comment pouvait-il expliquer et éclairer les futurs époux et leurs familles sur les dispositions du régime communautaire qu'il maîtrisait peu, voire qu'il méconnaissait ?
D'ailleurs, les paroles du consul Cambacérès et de M. Treilhard, en Conseil d'État, sont la preuve de l'inquiétude des rédacteurs du Code civil quant au domaine d'expertise du notaire en matière de régime communautaire. À la question de savoir s'il fallait permettre aux futurs époux de choisir dans leur contrat de mariage telle ou telle coutume, le consul Cambacérès, qui ne semblait pas s'opposer à cette possibilité, répondait que : « Les notaires peu instruits sont dirigés par une sorte de routine qu'ils ne peuvent perdre qu'avec le temps : il ne faut pas leur ôter l'avantage de s'exprimer dans une forme à laquelle ils sont accoutumés. Dans les pays de droit écrit, ils n'apprendront que par la suite ce qu'est la communauté. La facilité qu'on leur laissera jusque-là ne nuira point au Code civil (…) »012 ; ou encore M. Treilhard indiquait « (…) qu'en employant ces clauses générales, les notaires peu instruits ignorent le sens de ce qu'ils écrivent dans leurs actes ; ils ne peuvent, en conséquence, l'expliquer aux parties (…) ».
Dans un pays où deux droits bien distincts s'opposaient, chaque juriste était formé selon son droit local. Évoquer ainsi l'ignorance d'un notaire du Sud en matière de communauté était loin d'être un affront fait à la profession, mais bien une réalité.
En raison de cette méconnaissance du régime communautaire, aucun statut particulier ne pouvait être accordé au notaire en matière de régime matrimonial légal. L'enjeu consistait à écarter le risque de voir perdurer les anciens usages, par l'intervention des hommes du Droit. Cette diversité de règles aurait nui au souhait d'unicité de la règle voulue par le Code civil.