La clause d'inaliénabilité est tout à fait fréquente dans la pratique des libéralités. Cependant, cette restriction au droit de disposer413 nécessite d'être encadrée : il convient de se référer à l'article 900-1 du Code civil qui prévoit les conditions de validité de la clause : elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
La clause d'inaliénabilité
La clause d'inaliénabilité
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Le caractère temporaire de la clause d'inaliénabilité ne fait guère de difficulté même si la loi ne précise pas la durée maximale autorisée. Les juges du fond apprécient donc souverainement si la durée prévue par les parties est admissible ou non. Ainsi, les tribunaux valident la clause limitant la durée de l'inaliénabilité à la vie du donateur414.
Quant à l'intérêt sérieux et légitime, il réside souvent dans le fait que la donation est consentie avec réserve d'usufruit sur la tête du donateur qui veut se protéger et également protéger son conjoint à qui il aura consenti une réversion d'usufruit. La clause a également souvent comme but d'assurer le retour conventionnel prévu dans l'acte. Elle peut aussi être le moyen de protéger le donataire contre son inexpérience ou sa prodigalité. De même, est reconnu sérieux et légitime l'intérêt du disposant qui garantit, au moyen de la clause d'inaliénabilité, le service d'une rente viagère.
Il est utile de préciser que la clause d'inaliénabilité emporte par ailleurs insaisissabilité du bien donné ou légué : il n'est alors pas utile de doubler la première clause par une seconde stipulant l'insaisissabilité.
De même, il faut rappeler que l'article 900-1 du Code civil autorise l'aliénation du bien à condition que l'intérêt qui a justifié initialement la clause ait disparu ou qu'un intérêt plus important l'exige : le législateur a voulu éviter que la seule volonté du gratifiant ne fige la situation lorsque des circonstances nouvelles rendent inutile ou préjudiciable pour les intérêts du gratifié l'interdiction qui lui est faite d'aliéner. Ainsi, « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige »415. Saisi d'une demande de dérogation, le juge doit rechercher si l'intérêt qui avait motivé la clause d'inaliénabilité a disparu. Dans l'affirmative, il doit lever l'interdiction d'aliéner. Dans la négative, le juge doit ensuite rechercher si un intérêt plus important s'est manifesté : les travaux préparatoires de la loi no 71-526 du 3 juillet 1971 considèrent l'intérêt du gratifié et de ses proches comme étant susceptible d'être « plus important » que celui qui a motivé la clause d'inaliénabilité. Le tribunal doit donc comparer l'intérêt du gratifiant et celui du gratifié, et décider si celui du gratifié doit être jugé comme prioritaire, parce que consistant en un « besoin impérieux » d'aliéner, selon les termes du rapport au Sénat, telle la nécessité pour le gratifié d'assurer le logement de sa famille ou l'éducation de ses enfants. Quant aux créanciers du gratifié, la Cour de cassation leur interdit d'agir, pour obtenir la levée de l'inaliénabilité, aussi bien lorsqu'ils invoquent leur propre intérêt en tant que créanciers que celui de leur débiteur par la voie oblique416.
L'article 900-1 du Code civil qui interdit les clauses d'inaliénabilité perpétuelle est sans application pour les fondations. De même, selon l'alinéa 2 de cet article : « Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ». Ainsi, les personnes morales n'ont pas la possibilité d'obtenir du juge une dérogation au caractère obligatoire des clauses d'inaliénabilité et elles doivent exécuter les clauses d'inaliénabilité perpétuelle qui leur sont imposées.
De son côté, l'article 900-8 du Code civil répute non écrite « toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner ». Cette disposition interdit donc les clauses pénales destinées à assurer l'exécution des clauses d'inaliénabilité et permet l'application de l'alinéa 1er de l'article 900-1 du même code qui offre la faculté au gratifié de demander l'autorisation judiciaire d'aliéner le bien. Cette faculté serait devenue impossible si le disposant avait pu adjoindre une clause pénale à l'interdiction d'aliéner, le donataire n'étant pas dans ce cas assuré de conserver le bénéfice de la donation si un intérêt plus important devait le contraindre à demander l'aliénation du bien.
Sur le plan fiscal, la clause d'inaliénabilité ne diminue pas la valeur des lots qu'elle grève. L'assiette des droits de mutation ne peut être diminuée du fait de la stipulation d'une telle clause. Sur le plan civil, la clause n'a pas de conséquence sur le calcul de la réserve lors de la réunion fictive.
La clause d'inaliénabilité pourra être remise en cause après le décès du donateur. En effet, l'article 912 du Code civil précise que la réserve est « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges » et la clause d'inaliénabilité pourra être considérée comme limitant les droits de l'héritier et ainsi porter atteinte à sa réserve. Par contre, il n'est pas possible de renoncer par avance à la suppression de la clause grevant la réserve417.
Enfin, même si la clause répond aux conditions ci-dessus, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige418.