La clause de charge viagère

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La clause de charge viagère

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Il est fréquent que le donateur assortisse la donation d'une charge viagère (logement et soins, rente viagère…). Elle peut avoir lieu au profit du donateur ou d'un tiers (réversion de la charge au profit du conjoint survivant).
– Liquidation de la succession du donateur. – Ces clauses de charge viagère soulèvent des difficultés lors de la liquidation de la succession du donateur. Pour la réunion fictive, et éventuellement le rapport, il va être tenu compte de l'émolument net et il va falloir déterminer ce qui a été réellement acquitté au titre de la charge. Ainsi, comment intégrer la part de la charge viagère qui n'a pas été exécutée ? Au contraire, comment tenir compte d'une charge qui a été plus lourde que prévu, notamment lorsque le crédit-rentier a survécu très longtemps ? Les risques de contestation sont donc nombreux.
– Ingénierie. – Pour éviter ces difficultés, il peut être utilement conseillé au donateur de prévoir que la charge viagère sera supportée par tous les donataires421. Ainsi le service de la charge n'a pas d'influence, quelles que soient sa durée et la valeur nette des lots donnés sur l'égalité voulue par le donateur entre les donataires. Rien n'empêcherait les donataires, sans remettre en cause cette égalité, de convenir entre eux, sans intervention du donateur, d'un transfert de la charge viagère sur la tête de certains ou de l'un d'entre eux, moyennant abandon total ou non de soulte.

Exemple

Mme A consent une donation-partage portant sur un bien de 300 à trois présomptifs héritiers. Le bien est attribué à l'un des enfants pour 300 à charge pour l'attributaire de verser une soulte de 100 à chacun des autres donataires.
Dans le même acte, Mme A stipule contre ses héritiers d'une rente de 60. Les donataires conviennent entre eux que l'attributaire du bien réglera seul la rente contre remise partielle des soultes dues les ramenant à 100 – (60/3) 20 = 80.
Si au décès du crédit-rentier la totalité des sommes versées au titre de la rente est de 90, il est considéré que cette somme a été versée par chacun des trois donataires pour 30.
De cette somme doit être retiré le montant des fruits perçus, soit 90 – 60 = 30/3 = 10 et il est alors déduit du capital transmis à l'attributaire du bien 30 – 10 = 20.
Le premier a donc reçu 300 – 100 × 2 au titre des soultes versées aux autres donataires – 30 de rente versée au titre de la donation = 70. Les deux autres donataires ont reçu 100 (soulte) – 30 (rente) = 70. L'égalité est maintenue.
Si au départ la charge de la rente n'avait été supportée que par l'attributaire de bien donné, il recevait 300 – 100 × 2 (soultes) – 60 (rente) = 40. Les deux autres ont reçu 100… l'égalité est remise en cause.
On pourrait aussi proposer de conclure le même jour la vente d'une partie des biens à charge de rente viagère (avec intervention des autres présomptifs héritiers pour se conformer aux dispositions de l'article 918 du Code civil) et la donation du surplus, sans charge. Seule la fraction du bien donné est prise en compte au décès du donateur pour la liquidation de la succession, sans considération du montant de la rente réglé sur la partie vendue.