– Un régime supplétif de la volonté des parties. – Définie par les articles 1641 et suivants du Code civil, la garantie des défauts de la chose vendue, constitue donc l'autre volet de l'obligation de garantie due par le vendeur. Préoccupation quotidienne de la pratique notariale, si la garantie des vices de la chose vendue peut être écartée par les parties sous certaines conditions, l'évolution législative et jurisprudentielle, ainsi que nous le verrons, a considérablement étendu le champ de l'ordre public en la matière.
Et la frontière peut parfois être ténue entre ce dont le vendeur peut s'exonérer et ce dont il ne peut pas.
Dans les développements qui vont suivre, l'idée ne sera pas tant de présenter une étude exhaustive de la garantie des défauts de la chose vendue que de présenter de manière claire et synthétique l'état des textes et de la jurisprudence afin de permettre au praticien, dans l'élaboration du contrat de vente, de distinguer les garanties impératives du vendeur de celles pouvant faire l'objet d'une adaptation conventionnelle.
Pour cela, nous ferons tout d'abord un rappel des principes gouvernant la garantie des défauts de la chose vendue (A), puis des aménagements possibles de cette garantie (B), et enfin nous tenterons de proposer une évolution cohérente de cette obligation, dans un souci d'équilibre contractuel (C).