– L'article 854 du Code civil. – Cet article renvoie aux règles du partage successoral et des modalités de rapport des libéralités. Il dispose qu'« il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique ».
Cet article forme un triptyque aux côtés des articles 852 et 853 du Code civil qui prévoient, quant à eux, une dispense de rapport s'agissant des frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, des frais ordinaires d'équipement, de ceux de noces, des présents d'usage ou encore des profits provenant de conventions passées avec le défunt « si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites » (C. civ., art. 853).
Le rapport, nous le savons, consiste pour un héritier à déclarer, à l'occasion du partage, les biens qu'il a reçus du défunt par donation, l'objectif poursuivi par ce dispositif étant de préserver l'égalité entre héritiers.
Tout héritier venant à la succession est tenu au rapport des donations dont il a bénéficié, sauf à ce que le donateur l'en ait expressément dispensé et sous réserve que le gratifié ait eu la qualité de présomptif héritier au jour de la donation607.
Ce mécanisme n'opère aucune distinction entre donation occulte et donation ostensible.