– Propos de L. Mauger-Vielpeau. – « Pourtant, la participation aux acquêts est mal-aimée. Elle fait l'objet des plus vives critiques. En pratique, elle est ignorée par de nombreux notaires qui refusent de s'y intéresser. Au mieux, dans certaines études, elle donne lieu à une ou deux liquidations par an. Justement, son défaut principal résiderait dans la complexité de sa liquidation. Celle-ci serait tellement compliquée et incertaine que beaucoup déconseillent ce régime de peur d'avoir à assumer plus tard les conséquences d'une liquidation infaisable ou trop aléatoire, particulièrement lorsque le mariage dure, en raison du manque d'éléments nécessaires à cette liquidation. Ce désintérêt touche cependant moins certains jeunes notaires qui, au contraire, en sont parfois de fervents défenseurs. C'est la méconnaissance du régime qui est à l'origine de sa désaffection car en l'étudiant, on s'aperçoit qu'il n'est pas si compliqué à liquider, et même parfois plus facile à régler que la communauté. N'oublions pas que certains pays l'ont adopté comme régime légal »155.
Après la réforme de 1985
Après la réforme de 1985
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Propos du 110e Congrès des notaires de France. – « La participation aux acquêts… un régime séduisant. Pourtant, au mieux il est ignoré, au pire il est déconseillé. (…)
Avec la même constance, la participation aux acquêts nourrit, de la part des praticiens, de nombreuses critiques. Son fonctionnement ne serait pas véritablement séparatiste et sa liquidation serait difficile voire impossible. (…)
Malgré sa promotion par la doctrine et les améliorations apportées par la loi du 23 décembre 1985, la participation aux acquêts reste « cette mal-aimée » (L. Mauger-Vielpeau, La participation aux acquêts, cette mal-aimée, op. cit., p. 43). Seuls 0,1 à 0,3 % des couples français (F. Letellier, Un nouveau régime matrimonial à la disposition de tous les couples : le régime commun franco-allemand : Gaz. Pal. 31 juill. 2010, p. 24) se soumettent au régime conventionnel de la participation aux acquêts. Dès lors, n'est-ce pas pure vanité que de se porter au chevet de ce régime ? »156.