Après la jurisprudence de 2019

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Après la jurisprudence de 2019

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 décembre 2019, no 18-26.337. – Cette décision attendue, à propos d'une clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans un contrat de participation aux acquêts, présente l'intérêt de confirmer la doctrine très dominante selon laquelle les régimes de participation aux acquêts sont éligibles aux avantages matrimoniaux. Elle est la première à traiter de la question depuis 1965.
Néanmoins, elle semble juger qu'exclure les biens professionnels du calcul de créance de participation constitue un avantage matrimonial, qui serait, en tant que tel, révocable de plein droit en cas de divorce, au visa de l'article 265 du Code civil, puisque ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial. Effectivement, en n'évoquant pas la protection dérogatoire apportée par le deuxième alinéa de l'article 1527 du Code civil aux avantages correspondant aux « simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux des deux époux », cette décision laisse planer sur toutes les clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation, même celles n'accordant qu'un avantage limité à une partie des « simples bénéfices », une menace de révocation.

Cour de cassation, 1 chambre civile, 18 décembre 2019, n 18-26.337, publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2018.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2018), M. M… et Mme E… se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, le contrat de mariage stipulant, en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, que « les biens affectés à l'exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation ». Leur divorce a été prononcé par jugement du 26 septembre 2008. Lors des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, M. M… a demandé que soit constatée la révocation de plein droit de la clause d'exclusion des biens professionnels figurant dans leur contrat de mariage et que ces biens soient intégrés à la liquidation de la créance de participation.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. M. M… fait grief à l'arrêt de juger que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage ne constitue pas un avantage matrimonial et, en conséquence, d'ordonner l'exclusion des biens professionnels du calcul des patrimoines originaires et finaux alors « qu'en matière de participation aux acquêts, une clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation, en cas de dissolution du régime pour une cause autre que le décès de l'un des époux, s'analyse en un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation insérée dans le contrat de mariage des époux M… E… ne constitue pas un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime et donc révoqué de plein droit par le jugement de divorce en application de l'article 265 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 265, 1570 et 1572 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 265 du Code civil :
3. Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.
4. Il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial en cas de divorce.
5. Pour dire que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage de M. M… et Mme E… ne constitue pas un avantage matrimonial et ordonner, en conséquence, l'exclusion de leurs biens professionnels du calcul de leurs patrimoines originaires et finaux, l'arrêt retient que la notion d'avantage matrimonial est attachée au régime de communauté et que les futurs époux, en excluant leurs biens professionnels, ont voulu se rapprocher partiellement du régime séparatiste, sans pour autant en tirer toutes les conséquences sur leurs biens non professionnels. Il ajoute qu'en adoptant un tel régime, dès lors que Mme E… était pharmacienne et M. M… directeur d'un laboratoire d'analyses, ils entendaient rester maîtres chacun de la gestion de leur outil de travail et de son développement futur tout en permettant à l'autre de profiter pendant le mariage des revenus tirés de l'activité, voire à le protéger si le bien professionnel était totalement déprécié.
6. En statuant ainsi, alors que cette clause constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage de M. M… et de Mme E… ne constitue pas un avantage matrimonial et ordonne en conséquence l'exclusion de leurs biens professionnels du calcul des patrimoines originaires et finaux, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme E… aux dépens ;
En application l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. M…
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage de M. M… et de Mme E… ne constituait pas un avantage matrimonial et d'avoir, en conséquence, ordonné l'exclusion des biens professionnels de M. M… et Mme E… du calcul des patrimoines originaires et finaux ;
Aux motifs que, « Attendu que conformément à l'article 1569 du Code civil le régime de la participation aux acquêts fonctionne pendant la durée du mariage comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et à la dissolution du régime, chacun des époux a alors le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final ;
Que le régime né séparatiste bascule au final dans une aspiration communautaire en permettant d'associer au moment de la dissolution les deux époux à leurs gains mutuels acquis durant le mariage par le biais d'une créance de participation ;
Attendu que tout en optant pour ce régime, et non pour un régime séparatiste, les époux ont entendu exclure de la créance de participation leurs biens professionnels ;
Attendu que conformément à l'article 1527 du Code civil les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier, ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations ;
Attendu qu'enfin et conformément à l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Attendu que par application de l'article 1581 du Code civil, en stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 ;
Attendu que l'intention des deux futurs époux en insérant cette clause d'exclusion dans leur contrat de mariage est parfaitement claire et non équivoque, que la clause est ainsi libellée :
« Sauf si la dissolution du régime résulte du décès des deux futurs époux, les biens affectés l'exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation » ;
Qu'elle est par ailleurs complétée par l'énumération des biens devant être exclus du patrimoine final, à savoir :
– des équipements matériels divers servant aux soins et à la réception de la clientèle,
– la valeur du droit de présentation de la clientèle à tout successeur,
– le droit au bail des locaux dans lesquels ils exerceront leur activité professionnelle,
– les parts ou actions de toutes sociétés de moyens, sociétés civiles professionnelles ou sociétés de toute forme dont I'objet sera l'exercice de leur profession libérale ou commerciale,
Qu'il ne s'agit donc pas d'une simple clause de style mais bien d'une volonté des futurs époux de rechercher dans le cadre de leur liberté contractuelle, tout en adoptant le régime de la participation aux acquêts, une double protection à savoir celle relative à leurs biens professionnels et celle relative au conjoint qui pourra ainsi bénéficier au cours du mariage de l'accroissement des revenus de l'autre du fait de son activité ;
Qu'il est même prévu au contrat que si au jour de la dissolution, il apparaissait que les futurs époux avaient anormalement investi des biens à usage professionnel, dans l'intention de réduire le montant de leurs acquêts, l'excédent serait ajouté au patrimoine final, ce qui est bien la preuve de la volonté des époux de rechercher effectivement cette double protection au regard du régime qu'ils ont choisi ;
Attendu que la notion d'avantage matrimonial est attachée au régime de communauté, que comme rappelé ci-dessus, le régime de la participation aux acquêts fonctionne pendant la durée du mariage comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et ce n'est qu'à la dissolution du régime qu'il bascule dans une aspiration communautaire ;
Attendu qu'au cas d'espèce les deux futurs époux, en excluant leurs biens professionnels, ont voulu se rapprocher partiellement du régime séparatiste, sans pour autant en tirer toutes les conséquences sur leurs biens non professionnels ;
Qu'en adoptant un tel régime, dès lors que Mme C… E… était pharmacienne et M. Y… M… directeur d'un laboratoire d'analyses, ils entendaient rester maîtres chacun de la gestion de leur outil de travail et de son développement futur tout en permettant à l'autre de profiter pendant le mariage des revenus tirés de l'activité, voire à le protéger au final si le bien professionnel était totalement déprécié ;
Attendu que dès lors et au cas d'espèce la clause d'exclusion insérée dans le contrat de mariage des deux époux ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoquée de plein droit par le jugement de divorce, les biens professionnels devant dès lors être exclus du calcul des patrimoines originaires et finaux de M. Y… M… et de Mme C… E… » (arrêt, pp. 5-6).
Alors que, en matière de participation aux acquêts, une clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation, en cas de dissolution du régime pour une cause autre que le décès de l'un des époux, s'analyse en un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation insérée dans le contrat de mariage des époux M… E… ne constitue pas un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime et donc révoqué de plein droit par le jugement de divorce en application de l'article 265 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 265, 1570 et 1572 du Code civil.
– Propos de F. Letellier. – « Par cet arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a mis fin à près de quarante ans de controverse doctrinale. D'une logique juridique imparable, cette décision n'est pas exempte de critiques pratiques. Les notaires doivent tirer les conséquences des principes ainsi dégagés. Le régime de participation aux acquêts risque d'être encore moins conseillé et pratiqué. Cela est regrettable (…).
La pratique ne peut se satisfaire d'une telle décision qui met à mal la participation aux acquêts et ainsi la volonté pour l'époux professionnel de partager ses revenus tout en protégeant son outil de travail. Une telle jurisprudence peut sembler injuste et pénalisante. Il serait souhaitable qu'un texte précis vienne exclure de l'article 265 ces clauses qui sont impulsives et déterminantes dans le choix du régime matrimonial. Les efforts de certains praticiens et universitaires pour promouvoir ce régime de la participation aux acquêts sont, par ce seul arrêt, en grande partie ruinés et désavoués »158.
Nous renvoyons au 116e Congrès des notaires de France et à sa Proposition no 2 (adoptée) intitulée « Restaurer la protection de l'époux professionnel dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts » :
– Propos de Th. Le Bars et L. Mauger-Vielpeau. – « Concernant plus particulièrement la participation aux acquêts, il risque fort de marquer un coup d'arrêt à la relative croissance que commençait à connaître ce régime. Avec le temps, les notaires le maîtrisent de mieux en mieux et ils le conseillent de plus en plus volontiers à ceux de leurs clients qui souhaitent cumuler les avantages de la communauté et de la séparation de biens. Leurs craintes quant à la difficulté qu'il y aurait à liquider la créance de participation ont été largement atténuées, grâce au développement de l'approche autonomiste (V. à ce sujet : T. Le Bars, Pour une conception autonomiste du régime matrimonial de la participation aux acquêts, in Mél. G. Wiederkehr, Dalloz, 2009, p. 487 et s.) de ce régime qui a été adoptée à diverses reprises par la Cour de cassation (V. Cass. 1re civ., 4 mai 2011, no 10-15.787 : D. 2011, 1348, obs. J. Marrocchella, 2005, note L. Mauger-Vielpeau ; D. 2012, 2476, obs. J. Revel ; AJF 2011, 332, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2011, 579, obs. B. Vareille ; Defrénois 2011, 1226, note D. Autem ; Dr. famille 2011, no 100, obs. B. Beignier ; Rev. Lamy dr. civ. 2011/84, no 4317, note R. Mésa. – Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, no 14-25.756 : D. 2016, 771, note L. Mauger-Vielpeau, 674, obs. M. Douchy-Oudot, et 2086, obs. V. Brémond ; AJF 2016, 60, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2016, 916, obs. B. Vareille. – Cass. 1re civ., 31 mars 2016, no 14-24.556 : D. 2016, 1803, note L. Mauger-Vielpeau, et 2086, obs. V. Brémond ; RTD civ. 2016, 919, obs. B. Vareille ; JCP N 2016, no 1236, note E. Naudin ; Gaz. Pal. 2016, 916, obs. S. Piédelièvre). La possibilité d'aménager le régime conventionnel proposé par le Code civil, en fonction de la situation particulière des époux, a également contribué à sa promotion (C. civ., art. 1581. (18) Dans cette société d'acquêts, on pourrait placer divers biens non professionnels. Au passage, la Cour de cassation a vu un avantage matrimonial dans la constitution d'une société d'acquêts en régime de séparation de biens, Cass. 1re civ., 29 nov. 2017, no 16-29.056 : AJF 2018, 241, obs. P. Hilt, et 55, obs. N. Levillain ; RTD civ. 2018, 201 et 204, obs. B. Vareille ; JCP N 2018, 1002, note B. Beignier et F. Collard. (19) Elle relèverait alors de l'alinéa 1er de l'article 265 du Code civil qui prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage »). La participation aux acquêts sortait donc peu à peu de l'ombre. L'arrêt commenté dissuadera désormais les praticiens d'y avoir recours car ils ne pourront plus éviter ses effets négatifs en cas de divorce. (…) Cette regrettable jurisprudence déjoue les prévisions contractuelles des parties et met à mal la liberté des conventions matrimoniales, tout en compromettant gravement l'avenir du régime de la participation aux acquêts dans notre pays »159.
– Propos de B. Beignier. – « La Cour de cassation a été suspectée de vouloir annihiler l'attractivité – très relative en France ! – de la participation aux acquêts. En jugeant que l'exclusion des biens professionnels du calcul de créance de participation constituait un avantage matrimonial révocable de plein droit en cas de divorce, l'arrêt ferait figure de « coup d'arrêt ». Pour certains, ce serait la mort programmée de la participation aux acquêts »160.