Un assouplissement est intervenu pour les émetteurs de certaines STOs.
Aux termes de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction modifiée en juillet 2018, l'offre de titres financiers dont le montant total dans l'Union européenne est inférieur à huit millions d'euros
Le montant total de cette offre est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première offre.
, ou à la contre-valeur de ce montant en devises, ne constitue pas une offre au public soumise à prospectus visé par l'AMF.
Une procédure simplifiée est mise en place dans ce cas, insérée dans un chapitre II bis du livre II du règlement général de l'AMF intitulé « Information synthétique à diffuser en cas d'offre de titres ouverte au public ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF ». Elle tient notamment à l'obligation pour l'émetteur de l'offre de communiquer aux investisseurs, préalablement à toute souscription, un document d'information synthétique (DIS) en application de l'article 212-44 du règlement.