Le régime juridique des transferts de fonds via les cryptoactifs

Le régime juridique des transferts de fonds via les cryptoactifs

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
Il ne sera pas envisagé ici le détail des textes et mesures réglementaires applicables, mais rappelé leurs références JCl. Commercial, Fasc. 535, Actifs numériques et prestataires sur actifs numériques, no 35, par D. Legeais, qui souligne que les émetteurs doivent de surcroît mettre en place des procédures opérationnelles concrètes pour respecter les règles existantes quant à l'identification des investisseurs (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). et mis l'accent sur l'assouplissement intervenu pour certaines STOs.
Comme toute offre au public de titres, un cadre strict existant a vocation à s'appliquer, mais en dessous d'un certain seuil l'AMF a mis en place une procédure simplifiée.

Les STOs et la législation « Prospectus »

La procédure d'IPO – Initial Public Offering – obéit à une triple réglementation :
  • principalement la législation européenne, dite « Prospectus »221, qui suppose la rédaction d'un document d'information contraignant connu sous le nom de « prospectus » ;
  • la réglementation AMF ;
  • la directive MIF2222.

Les STOs et la procédure simplifiée

Un assouplissement est intervenu pour les émetteurs de certaines STOs.
Aux termes de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction modifiée en juillet 2018, l'offre de titres financiers dont le montant total dans l'Union européenne est inférieur à huit millions d'euros Le montant total de cette offre est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première offre. , ou à la contre-valeur de ce montant en devises, ne constitue pas une offre au public soumise à prospectus visé par l'AMF.
Une procédure simplifiée est mise en place dans ce cas, insérée dans un chapitre II bis du livre II du règlement général de l'AMF intitulé « Information synthétique à diffuser en cas d'offre de titres ouverte au public ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF ». Elle tient notamment à l'obligation pour l'émetteur de l'offre de communiquer aux investisseurs, préalablement à toute souscription, un document d'information synthétique (DIS) en application de l'article 212-44 du règlement.
Le contenu du document d'information synthétique n'est pas sans rappeler celui du livre blanc ou white paper propre aux ICOs, mais il ne donne pas lieu à véritable visa ; c'est pourquoi l'émetteur ne peut pas faire publiquement état d'une quelconque revue ou vérification par cet organisme.
Toutefois l'AMF exige le respect d'un certain contenu, savoir Règl. gén. AMF, art. 212-44. :
1) une présentation de l'émetteur et une description de son activité, de son projet et de l'usage des fonds levés, accompagnées notamment des derniers comptes s'ils existent, des éléments prévisionnels sur l'activité, les levées de fonds, les financements et la trésorerie, ainsi que d'un organigramme de l'équipe dirigeante et de l'actionnariat ;
2) une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l'offre proposée ;
3) une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) ;
4) une information exhaustive sur tous les droits (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;
5) une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositions ;
6) les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;
7) une description des risques spécifiques à l'activité et au projet de l'émetteur ;
8) s'ils existent, une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisé(s) au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours ;
9) la date de la version du document d'information synthétique.
Il est bien précisé que « l'émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies ».
À cette variété de l'offre de security tokens, s'est ajouté un vaste éventail de prestataires de services de tokenisation, d'émission et de trading d'actifs. Ce sont soit des plateformes spécifiques, soit des offres émises par des acteurs plus traditionnels Ainsi de la banque Falcon, la Bourse suisse, le Lloyd's of London, la Société Générale, cités par D. Legeais : JCl. Commercial, Fasc. 535, préc., no 7 et in Blockchain et actifs numériques, préc., no 340 ; la liste s'étoffant sans cesse. , ce qui montre leur attractivité.
Cela s'explique aussi par le fait que le législateur s'est efforcé de réguler ces acteurs et prestataires.