– Le droit commun du gage mobilier. – Qu'il s'agisse d'une cryptomonnaie, savoir « toute représentation numérique d'une valeur (…) échangéeélectroniquement »
C. monét. fin., art. L. 54-10-1.
, ou d'un jeton, savoir « tout bien incorporel (…) émis et transféré au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé »
C. monét. fin., art. L. 552-2.
, nous sommes en présence d'un bien meuble. Toutes les sûretés immobilières sont donc exclues.
Dans le droit des sûretés mobilières, le gage ou le nantissement ont par principe vocation à s'appliquer. Selon l'article 2355 du Code civil tel que résultant de la réforme de 2006, les nantissements de meubles incorporels autres que des créances, et non régis par des dispositions spécifiques obéissent aux règles du gage de biens meubles corporels
C. civ., art. 2355, al. 5. Sur les problèmes posés par ce renvoi au droit du gage de biens meubles corporels, V. not. J. Stoufflet, Commentaire de l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Le nantissement de meubles incorporels : JCP G 2006, suppl. préc. au no 20, p. 12 et s. – M. Julienne, Le régime du gage : droit commun du nantissement ? : RD bancaire et fin. 2014, dossier 40.
. Concrètement, les garanties portant sur des cryptomonnaies et des jetons ne faisant l'objet d'aucune disposition spécifique, se trouvent soumises au régime du gage de meubles corporels.