La fiducie utilisée comme sûreté

La fiducie utilisée comme sûreté

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
La fiducie fait intervenir trois acteurs : constituant, fiduciaire, bénéficiaire, auxquels s'ajoute, le cas échéant, un tiers protecteur.
Le constituant ou le fiduciaire pouvant avoir la qualité de bénéficiaire (C. civ., art. 2016), la fiducie ne réunira souvent que deux acteurs. Elle a connu sa consécration légale par la loi no 2007-211 du 19 février 2007 introduisant la fiducie en droit français.
Aux termes de l'article 2011 du Code civil : « La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».
Outre ses fonctions de gestion largement inspirées du droit anglais (un tiers de confiance, le fiduciaire, se voit confier la gestion de divers biens, avec pouvoirs même extra-pécuniaires, à charge de les rétrocéder à une date convenue), la fiducie peut remplir un rôle de sûreté. Le débiteur est alors le constituant, pour transférer la propriété d'un bien lui appartenant à son créancier, en qualité de fiduciaire, lequel prend aussi la qualité de bénéficiaire du patrimoine fiduciaire.
Le sort des biens ainsi affectés en garantie dépend de l'exécution de ses obligations par le débiteur : restitution au débiteur constituant si la créance est éteinte ; acquisition définitive de leur propriété au créancier fiduciaire bénéficiaire dans le cas contraire (C. civ., art. 2372-3 et 2488-3).
L'assiette de la fiducie est large : tous types de biens et droits, et même sûretés, peuvent être concernés. À ce titre, les actifs numériques doivent être appréhendés.
– La fiducie-sûreté. – Le régime de la fiducie-sûreté a été précisé par l'ordonnance no 2009-112 du 30 janvier 2009, et sa loi de ratification du 12 mai 2009, couronnement d'une évolution jalonnée par de nombreuses applications particulières de la propriété utilisée comme garantie.
Aux termes de l'article 2372-1 du Code civil : « La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 ».
  • l'exclusivité sur les biens transférés grâce au droit de propriété, le situant hors concours par rapport aux autres créanciers du constituant ;
  • la souplesse de la réalisation, par rapport à certaines prohibitions affectant d'autres sûretés réelles.
Sur le plan de la technique juridique, la fiducie-sûreté offre deux avantages pour le bénéficiaire M. Bourassin, Droit des sûretés, préc., no 790. :
Cette sûreté jouit en pratique d'un attrait singulier, dont les acteurs de la gestion patrimoniale vantent à raison les qualités. Si elle est un outil éminemment solennel (C. civ., art. 2018, 2372-2 et 2488-2) dans sa constitution, la fiducie-sûreté n'est pas cantonnée à des situations limitativement énumérées. Elle permet de confier au fiduciaire des missions diverses et complexes, adaptées aux besoins des parties ou à la nature de l'actif transféré, pour autant que des garde-fous soient mis en place M. Waechter, La pratique de la fiducie-sûreté : Actes prat. ing. immobilière janv.-févr.-mars 2020, p. 35. . Des missions de gestion peuvent être confiées au créancier fiduciaire, et sur le plan de l'objet du contrat, des titres de société sont fréquemment transférés Par ex., un concours bancaire est consenti par un prêteur à une société qui détient les titres d'une filiale qui elle-même est propriétaire de biens ou droits immobiliers. L'intérêt social de la société filiale va souvent interdire d'affecter directement son patrimoine immobilier en garantie du prêt de la société mère. Un transfert fiduciaire des titres de la société filiale au profit du créancier de la société mère, bénéficiaire, peut en revanche être mis en place, les titres appartenant à la société mère débitrice. .
– Fiduciaire et plateformes numériques. – Alors que la fiducie peut être constituée désormais par toute personne, physique ou morale La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a abrogé l'article 2014 du Code civil, issu de la loi du 19 février 2007, qui avait cantonné la constitution d'une fiducie aux « personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ». , le fiduciaire est nécessairement un organisme du secteur bancaire ou financier ou des assurances ou encore, depuis la loi du 4 août 2008, un avocat (personnes mentionnées à l'article 2015 du Code civil).
Une plateforme d'échange de cryptomonnaies pourrait jouer ce rôle pour autant qu'elle soit un établissement de crédit, un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou encore une entreprise d'assurance.
– La constitution de la fiducie-sûreté. – Comment appliquer les mentions obligatoires (C. civ., art. 2018 et 2372-2) et obligations d'enregistrement du contrat de fiducie-sûreté au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire est domicilié hors de France (C. civ., art. 2019), chacune de ces conditions de forme étant requise à peine de nullité du contrat de fiducie ?
Cette question est essentielle, car la validité même de la fiducie est en jeu. Elle ne paraît toutefois pas difficile à résoudre dans la mesure où, si les actifs numériques constituent une assiette singulière, le contrat constitutif de la fiducie-sûreté ne présente pas d'originalité en présence de tels actifs. L'estimation de la valeur du ou des meubles fiduciés, imposée par l'article 2372-2 du Code civil, se trouve d'ailleurs facilitée par les sites internet permettant de suivre le cours des cryptomonnaies en temps réel.
Par exemple, un débiteur A qui souhaite constituer une fiducie-sûreté ayant pour objet des bitcoins au bénéfice de son créancier B, également fiduciaire. A va transférer les bitcoins à une adresse de B que ce dernier aura spécialement créée pour les besoins de l'opération, l'adresse XZ. Ainsi, cette adresse créée pour cette transaction identifie virtuellement le patrimoine d'affectation dans lequel les bitcoins sont détenus Illustration donnée par M. Bali, La prise de sûreté sur cryptomonnaie, art. préc. . Si l'obligation garantie est exécutée, B devra restituer les bitcoins à A. À défaut de paiement ou d'exécution de l'obligation garantie, B pourra transférer les bitcoins de l'adresse XZ à l'adresse qui fait partie de son patrimoine (par un recouvrement de la libre disponibilité des bitcoins) et, le cas échéant, supprimer l'adresse XZ.
– Signatures multiples. – Si le créancier et le fiduciaire sont des personnes distinctes, la technique des signatures multiples permettra la constitution et la réalisation de la sûreté M. Bali, La prise de sûreté sur cryptomonnaie, art. préc., spéc. no 9. . En effet, « A va transférer les bitcoins à C en sa qualité de fiduciaire, au bénéfice de B, le créancier. Si A n'exécute pas son obligation, soit les signatures de B et C seront nécessaires, soit celle de C suffira si les parties consentent à nommer C comme arbitre indépendant lors de la conclusion du contrat. C pourrait également signer un transfert à destination de B en exécution d'une décision de justice attribuant la propriété des bitcoins à ce dernier. À l'inverse, si A se libère de son obligation valablement, les parties peuvent accepter que les signatures de A et C sont requises pour la restitution des bitcoins à A et que, en cas de désaccord entre A et B ou de décision de justice en faveur de A, la seule signature de C suffira à restituer les Bitcoins à A ».
– Rechargement de la fiducie-sûreté. – Les articles 2372-5 et 2488-5 du Code civil sont consacrés à la fiducie dite « rechargeable ». Tel est le cas lorsque la fiducie peut être affectée à la garantie d'autres créances que celles mentionnées dans l'acte constitutif M. Bourassin, Droit des sûretés, préc., nos 785 et s. . Son fonctionnement est étroitement inspiré de celui de l'hypothèque rechargeable.
Dans le cadre de la présente étude, on peut surtout s'attarder sur une caractéristique : un montant maximal de rechargement. Si le constituant est une personne physique, le rechargement est limité à la valeur du patrimoine fiduciaire, estimée au jour de sa recharge Il s'agit là de la différence essentielle avec l'hypothèque rechargeable dans laquelle le montant du rechargement doit être déterminé dans le contrat constitutif (C. civ., art. 2422). . Si le constituant est une personne morale, aucune limite n'est en revanche prévue. En présence d'un patrimoine fiduciaire constitué de cryptoactifs, il serait peut-être opportun de prévoir dans le contrat de fiducie-sûreté un encadrement de son rechargement, compte tenu de la volatilité fréquente de leur valeur.