Les sanctions résultant du Code de la santé publique

Les sanctions résultant du Code de la santé publique

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
L'article L. 1337-4 du Code de la santé publique incrimine le fait de mettre à disposition un local :
  • impropre, par nature, à l'habitation 0345 ;
  • dans des conditions qui conduisent manifestement à sa suroccupation 0346 ;
  • dont l'utilisation présente un danger pour la santé ou la sécurité des occupants 0347 ;
  • déclaré insalubre par arrêté préfectoral 0348.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis à disposition des locaux tels que caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation qui ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux 0349. La mise en demeure précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui les a mis à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1 du Code de la santé publique.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du Code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code 0350 ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.