Les sanctions résultant de la loi 1989 et du décret « décence »

Les sanctions résultant de la loi 1989 et du décret « décence »

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
Le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité du logement 0335 sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours 0336. À défaut d'accord entre les parties, ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation 0337 peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20 de la loi de 1989. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine 0338 du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du Code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au préfet l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions de l'article 6 de la loi de 1989.
En copropriété. Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la loi de 1989, lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. Cette dernière disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret à intervenir, et au plus tard le 1er janvier 2023 0339.
- Obligation de relogement ? - Aucune disposition légale n'oblige le bailleur à fournir un autre logement au locataire, ce dernier pouvant seulement exiger l'exécution des travaux de mise en conformité 0340.
Il en serait différemment si le logement n'était pas indécent mais frappé d'un arrêté d'insalubrité ou de péril assorti d'une interdiction d'habiter 0341.
Bien que le texte ne le précise pas, il paraît évident qu'un logement indécent ne peut être loué 0342. Il ne précise également pas le sort d'un tel bail s'il était néanmoins conclu. Comme indiqué, l'article 20-1 de la loi de 1989 précise que la demande du locataire ne porte pas atteinte à la validité du contrat en cours. Toutefois, en vertu d'un ordre public de direction, le juge pourrait s'arroger le pouvoir de prononcer sa résiliation 0343.