Les critères

Les critères

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
L'article 1719 du Code civil ne définit pas la notion de logement décent. Le décret « décence » en précise les critères. Toutefois, ce décret a été pris pour l'application de l'article 6 de la loi de 1989 et ne serait donc pas applicable aux logements non visés par cet article, et notamment en présence d'un bail commercial portant également sur le logement du preneur. Néanmoins, les juges l'ont appliqué en pareil cas 0312 et donnent implicitement au juge du fond le pouvoir d'apprécier souverainement si le preneur avait son habitation principale dans une partie des lieux loués 0313.

Les critères résultant du décret « décence »

Le cas particulier de la colocation

- Application à la colocation. - Les critères énoncés par le décret de 2002 n'étaient pas adaptés aux colocations pour lesquelles chaque locataire est titulaire d'un bail portant sur une chambre 0329. En effet, les chambres ne disposent pas de coin-cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et d'évacuation des eaux usées 0330.
L'article 8-1, § 2 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi Elan, prévoit désormais qu'en cas de colocation à baux multiples, il est tenu compte, pour apprécier les conditions de décence, de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement.
Par ailleurs, les colocations à baux multiples constituant une division de logements, les dispositions de l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation qui imposent la mise à disposition de locaux d'une superficie et d'un volume habitables supérieurs, respectivement, à 14 m2 et à 33 m3, sont applicables.
Ces superficies minimales sont incompatibles avec celles prévues par le décret relatif à la décence. Le décret en Conseil d'État qui devait adapter les règles de la décence aux colocations n'est toujours pas intervenu depuis 2014. L'article 8-1, § 2 précité, tel que modifié par la loi Elan, prévoit désormais que par dérogation au même article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 m2 et à 20 m3.