Les conditions de l'action

Les conditions de l'action

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- L'existence d'un trouble mental. - L'article 414-1 du Code civil énonce le principe suivant selon lequel : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit » et que tout acte passé au rebours par une personne insane encourt la nullité pour autant que soit rapportée la preuve « d'un trouble mental au moment de l'acte » 0690.
Le trouble mental dont il s'agit peut se définir comme une faiblesse physique, psychique ou psychologique de nature à empêcher une personne d'exprimer une volonté consciente. Peu importe l'origine du trouble : il peut tout aussi bien s'agir d'un excès que d'une maladie. Ainsi l'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles la faculté de discernement de l'auteur de l'acte a été altérée. Cela étant, l'état dépressif, la vieillesse ou les infirmités physiques ne sauraient révéler systématiquement une insanité d'esprit. Il convient en sus de démontrer qu'ils ont empêché l'auteur de l'acte d'exprimer une volonté consciente 0691. De manière générale, la jurisprudence est du reste relativement stricte, afin d'éviter que l'action ne serve de voie de rétractation à tous ceux pouvant invoquer, à un titre ou un autre, une défaillance. C'est pourquoi le trouble mental doit être suffisamment grave pour priver complètement le majeur de sa faculté de discerner le sens et la portée de l'acte querellé. La jurisprudence donne de nombreux exemples de cette notion : l'absorption excessive d'alcool, de drogue ou de médicaments, certaines maladies comme des troubles psychiatriques graves entraînant des dépenses inconsidérées, l'infirmité et l'affaiblissement dû à l'âge, le moment de folie, un état de déficience intellectuelle, etc.
Peu importe la durée du trouble mental : il peut s'agir d'une longue maladie ou d'un état passager, pourvu qu'il existe au moment précis où l'acte litigieux est passé 0692. Ainsi, par exemple, en matière de vente immobilière, il est nécessaire de vérifier l'existence du trouble mental allégué non seulement au stade de l'avant-contrat, mais également au stade de l'acte authentique réitératif 0693. Il en résulte que, même lorsqu'il est établi qu'une personne se trouvait dans un état habituel d'altération de ses facultés mentales, il appartient à celui qui conteste la validité d'un acte de prouver qu'au moment précis de la confection de l'acte, son auteur souffrait d'un trouble affectant ses facultés mentales 0694. Dans ces conditions, la proximité d'un suicide survenu quatre jours après l'acte argué de nullité ne suffit pas à établir le trouble mental affectant l'auteur de cet acte au moment de sa signature 0695. De même, l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ne permet-elle pas, à elle seule, de présumer le trouble mental. En revanche, la condamnation pénale du bénéficiaire de l'acte pour abus de faiblesse sur la personne de son auteur caractérise l'insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du Code civil 0696. Reposant sur la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la solution vaut lorsque le trouble mental de la victime, au moment de l'acte, a été constaté par le juge pénal pour la caractérisation de l'infraction.
- Les actes susceptibles d'annulation. - Le champ d'expression de l'action en nullité pour insanité d'esprit est très large. Les actes juridiques susceptibles d'être annulés sur le fondement de l'article 414-1 du Code civil peuvent indifféremment présenter un caractère extrapatrimonial (la reconnaissance d'un enfant, par exemple) ou patrimonial (vente, location, transaction, etc.).
S'agissant de ces derniers, il peut d'agir d'actes conclus à titre onéreux ou à titre gratuit. Une particularité tient toutefois au fait que, concernant les libéralités, le principe de sanité d'esprit est énoncé spécialement à l'article 901 du Code civil, disposant que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Sans surprise, tant on sait qu'ils aiguisent les appétits de captation, on constate du reste que le contentieux est abondant concernant les demandes d'annulation pour insanité d'esprit relatives aux donations et aux testaments. Sont également susceptibles d'être annulés aussi bien des contrats, étant ici rappelé que les dispositions de l'article 414-1 ont été expressément reprises à l'article 1129, que des actes unilatéraux, tels qu'une mainlevée hypothécaire 0697 ou une quittance de loyer, par exemple 0698.
Par ailleurs, il convient de noter, nous y reviendrons 0699, que l'action en nullité pour insanité d'esprit ne se limite pas à frapper les actes d'une personne qui n'est pas placée sous un régime de protection, mais qu'elle peut également appréhender, de manière plus large, les actes accomplis par un majeur qui fait l'objet d'un régime de protection ou dont le mandat de protection future a été activé.

Insanité d'esprit et testament authentique

La rigueur jurisprudentielle ne suffit pas toujours à écarter les risques d'annulation et la tentation peut être grande pour l'insane de vouloir s'entourer de toutes les précautions afin de s'assurer de la pérennité de l'acte qu'il souhaite conclure. Dans cette optique, la personne qui entend consentir un legs doit naturellement privilégier le recours à la forme authentique pour rédiger son testament. Lorsque ce dernier comporte une mention s'appuyant sur les constatations personnelles du notaire instrumentaire, celle-ci vaut jusqu'à inscription de faux, ce qui confère une indéniable sécurité au legs consenti 0700. Cela étant, le plus souvent, l'acte notarié se contente de relater une déclaration du testateur aux termes de laquelle ce dernier précise qu'il est sain d'esprit et qu'il comprend le sens et la portée de son acte. Or, si cette déclaration constitue sans nul doute un indice contraire au trouble mental, il n'en reste pas moins que jurisprudence considère « lorsque le testament ne fait que relater les déclarations du testateur », qu'il est toujours possible, sans recourir à la voie de l'inscription de faux, de prouver, « en dépit des énonciations du testament authentique, que le testateur n'était pas sain d'esprit » 0701. En ce sens, et même si l'acte est indubitablement plus sûr qu'un testament olographe, il faut admettre que le recours au testament authentique ne constitue pas un obstacle rédhibitoire à d'éventuelles actions en nullité pour insanité d'esprit intentées par les héritiers.
- Un acte passé dans les deux années qui précèdent l'ouverture d'une mesure de protection. - La remise en cause d'un acte conclu pendant la période suspecte est subordonnée à plusieurs conditions. Elle suppose notamment, c'est sa raison d'être, que la personne vulnérable qui a passé l'acte ait fait l'objet, peu de temps après, d'une mesure de protection judiciaire.
Tout d'abord, concernant l'acte, malgré l'usage du mot « cocontractant », l'article 464 du Code civil doit être interprété comme permettant une sanction de tous les actes juridiques, qu'il s'agisse des actes synallagmatiques, à titre onéreux, ou des actes unilatéraux, à titre gratuit. L'application du texte à ces derniers notamment s'explique aisément si l'on songe que les libéralités dans leur ensemble sont, par définition, des actes déséquilibrés, particulièrement sujets aux appétits de captation et donc potentiellement dangereux pour leur auteur ; c'est d'ailleurs l'une des principales raisons de leur traitement singulier en droit.
Ensuite, s'agissant de la condition liée au temps, le texte encadre, dans un souci de sécurité juridique, la durée de la période suspecte dans un délai de deux ans à compter de la publicité du jugement d'ouverture de la mesure. La règle présente l'inconvénient de soumettre le point de départ de ce délai à l'aléa de la durée de la procédure judiciaire. Concrètement, et l'on peut le regretter, le retard dans l'émargement de l'acte de naissance du majeur protégé a pour effet de diminuer la durée (sinon l'existence même) de la période suspecte, ce qui affaiblit la protection dont bénéficie a posteriori la personne vulnérable. Pour cela, il eût été préférable de faire courir ce délai à compter de la demande de placement sous un régime de protection 0722.
Enfin, en ce qui concerne la mesure de protection qui rend rétroactivement suspects les actes passés dans les deux années qui la précèdent, il convient de noter que l'action, autrefois limitée à la tutelle, a étendu son empire à la curatelle, au dépit de sérieuses critiques 0723, et, plus récemment encore, à l'habilitation familiale (C. civ., art. 494-9, al. 3). En revanche, rien de tel n'existe pour les actes faits précédemment au déclenchement d'un mandat de protection future. De lege ferenda, on pourrait sérieusement songer à combler cette lacune 0724.

Intérêt du testament authentique

La forme du testament n'est certainement pas indifférente lorsqu'il s'agit d'apprécier si le testateur a été ou non sous influence : « incontestablement, un testament authentique a plus de chances de sortir indemne du contrôle judiciaire qu'un testament olographe qui peut donner libre cours à toutes les pressions »
<sup class="note" data-contentnote=" P. Murat, &lt;em&gt;Retour sur quelques difficultés d&#039;interprétation de l&#039;article 464 du Code civil&lt;/em&gt; : &lt;em&gt;Defrénois&lt;/em&gt; 2017, p. 879.">0721</sup>. Même si le notaire n'est qu'un témoin ordinaire au sujet de l'état mental du testateur, sa simple présence et ses précautions rendent l'acte plus sûr. Il y a là un atout majeur du testament authentique, <em>a fortiori</em> s'il est reçu par deux notaires (C. civ., art. 971).

- Altération notoire des facultés mentales. - Pour être accueillie, la remise en cause de l'acte passé pendant la période suspecte suppose que l'auteur dudit acte ait souffert d'un trouble mental exclusif d'un consentement éclairé et libre, de sorte que son discernement et sa volonté n'ont pas été suffisants pour lui permettre d'exprimer ses véritables intentions.
Cela étant, en comparaison avec l'action en nullité pour insanité d'esprit, la preuve se trouve ici doublement facilitée. En droit, d'une part, dans la mesure où le demandeur n'a pas à démontrer l'existence d'une insanité au moment précis de la conclusion de l'acte juridique, mais simplement celle d'une inaptitude à l'époque entourant la passation de l'acte, c'est-à-dire pendant une période plus large. Dans les faits, d'autre part, puisque, par définition, après cet acte controversé, l'auteur a nécessairement fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire de sorte qu'il suffit, arguant de la période suspecte, de démontrer que les causes qui ont justifié l'ouverture de la mesure existaient déjà au jour de l'acte. Sous cet angle, nul doute que l'article 464 du Code civil offre des conditions d'action plus favorables que celles qui découlent de l'action fondée sur l'article 414-1 du même code.
L'acte préalable à une mesure de protection judiciaire est a priori suspect, mais il l'est d'autant plus que l'altération des facultés mentales était notoire. C'est pourquoi, une fois que l'inaptitude de l'auteur de l'acte à défendre ses intérêts est acquise, il reste à vérifier que cette situation était connue des tiers ou, à tout le moins, du cocontractant. Plus encore, la supposition que le bénéficiaire de l'acte profiterait d'une situation connue de lui - ou censée être connue de lui - constitue en effet le ressort de l'article 464. En outre, si le législateur prend le risque d'une remise en cause de l'acte en l'absence de toute publicité organisée qui résulterait de l'existence d'un régime judiciaire de protection, c'est précisément parce que la notoriété, qu'elle soit générale ou liée à la connaissance personnelle que le bénéficiaire de l'acte litigieux avait, réduit, voire annihile la nécessité d'une protection des tiers. « En ce sens, la notoriété est à la fois le facteur créateur du risque combattu et le substitut d'une publicité normalement protectrice des tiers » 0725. Appréciée souverainement par les juges du fond 0726, la notoriété constitue concrètement le butoir au-delà duquel il est impossible de remonter dans le temps pour rechercher la nullité de l'acte.
- Préjudice subi par la personne vulnérable. - Une sanction duale est prévue, nous le verrons, à l'encontre des actes passés pendant la période suspecte : la réduction pour excès ou l'annulation de l'acte litigieux 0727. Lorsqu'elle est recherchée, la seconde est subordonnée, au rebours de la première, à la justification d'un préjudice subi par la personne protégée (C. civ., art. 464, al. 2). Certains auteurs ont pu souligner que cette condition n'est pas exempte de difficulté d'interprétation 0728. Elle peut consister, en effet, soit à tenir compte, pour prononcer la nullité, de divers éléments susceptibles de caractériser un préjudice subi par l'intéressé, soit vouloir signifier que l'annulation de l'acte demeure facultative, même en présence d'un tel préjudice, le juge pouvant prendre en considération différents critères, tels que la fortune de la personne vulnérable, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération 0729, pour le maintenir. Les rapports parlementaires ne fournissent pas d'éléments sur ce point et la jurisprudence demeure, pour l'heure, peu fournie.
En tout état de cause, sur le terrain des principes, on constate que les conditions posées pour aboutir à l'annulation de l'acte passé pendant la période suspecte sont plus strictes de ce point de vue là que celles envisagées pour obtenir une sanction similaire pour insanité d'esprit, laquelle, étant de droit, s'impose au juge sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice.