- Titulaires de l'action. - L'article 464 du Code civil n'attitre pas l'action en nullité. Toutefois, dans la mesure où il s'agit ici à l'évidence d'une nullité relative, il convient d'en déduire que seuls peuvent agir l'intéressé, si la mesure de protection est levée, et ses héritiers après son décès. Parmi les héritiers ayant qualité pour agir, il y a lieu de comprendre, ce qui va de soi, non seulement les successeurs universels légaux, mais aussi ceux qui tirent leurs droits d'un testament du défunt, c'est-à-dire les légataires universels ou à titre universel
0730. Notons que, contrairement à l'action en nullité pour insanité d'esprit, qui n'est recevable au bénéfice des héritiers que dans la mesure où est satisfait l'un des trois cas d'ouverture strictement énumérés par les textes (C. civ., art. 414-2, al. 2), l'article 464 du Code civil ne prévoit aucune restriction à la faculté d'action de ces derniers.
S'agissant de la qualité pour agir durant la durée de la mesure de protection, il convient de se reporter aux règles de capacité gouvernant l'exercice des actions en justice. Sous la curatelle, celui-ci requiert l'assistance du curateur (C. civ., art. 468, al. 3), cependant que, sous la tutelle, le tuteur peut exercer l'action sans l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille (C. civ., art. 504, al. 2). Quant à l'habilitation familiale, elle donne lieu à une application distributive des deux solutions ci-dessus exposées pour la curatelle et la tutelle, selon que la personne habilitée s'est vu confier une mission d'assistance ou de représentation.