Le plafonnement du loyer de renouvellement

Le plafonnement du loyer de renouvellement

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
Le loyer de renouvellement est plafonné dans les zones tendues 0577.
L'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 renvoie à un décret en Conseil d'État, savoir :
  • au titre des contrats renouvelés pendant la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 : décret no 2018-549 du 28 juin 2018 0578 ;
  • au titre des contrats renouvelés pendant la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, au décret no 2019-802 du 26 juillet 2019.
Lors du renouvellement d'un contrat de location, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes 0579 :
  • la moitié de la différence entre le montant d'un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les limites prévues au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
  • une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, si le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat de location initial ou, lorsque le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence portant sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
Sont exclus 0580 les travaux d'amélioration ou de mise en conformité ayant donné ou donnant lieu à :
  • une contribution pour le partage des économies de charges en application de l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 ou ;
  • à une majoration du loyer en application du II de l'article 17-1.
Le décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. Ces adaptations particulières ne s'appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kWh par mètre carré et par an 0581.