- Cas de figure. - La situation est simple : un des copartagés renonce à la succession. Il est donc écarté de la succession, mais cette renonciation risque de remettre en cause le partage qui avait été effectué, de son vivant, par le de cujus. Par sa renonciation, il disparaît de la scène successorale et perd complètement sa qualité d'héritier. Le lot qu'il a reçu lui devient préciputaire. Cette renonciation modifie la nature de l'acte initial en lui conférant une part préciputaire. Quelle valeur doit-on retenir de ce lot du renonçant pour le calcul de la quotité disponible et des réserves individuelles pour déterminer si chacun en est rempli (C. civ., art. 1077-1) ? Si les conditions de l'article 1078 du Code civil n'étaient pas remplies à la signature de la donation, on appliquera les règles de droit commun, c'est-à-dire que les valeurs des biens attribués à tous les copartagés seront prises en compte au décès. Par contre, en cas d'application de l'article 1078, doit-on retenir la valeur au jour de la donation-partage tant pour les biens des acceptants que pour ceux des renonçants ? En d'autres termes, l'article 1078 du Code civil peut-il s'appliquer à une personne qui n'est pas héritière ?
La question est complexe et sans véritable solution. Les enjeux liquidatifs sont présents. Si le bien donné au renonçant a augmenté de valeur, et si l'on considère les valeurs au jour de la donation pour les acceptants et au jour du décès pour le renonçant, alors mathématiquement on va réduire le disponible après l'imputation de cette donation. La solution est injuste. Elle le serait d'autant plus si toute la donation-partage était réductible puisque celle du renonçant, plus importante, serait réduite proportionnellement et donc d'un moindre montant (ce pourrait être le cas d'un second conjoint réservataire non rempli de sa réserve). Aussi préférera-t-on appliquer dans sa globalité l'article 1078 du Code civil, dont le dessein est bien de protéger chaque attributaire. Il semble par ailleurs difficile de revenir sur cet acte, les conditions de l'article 1078 devant être appréciées au jour de l'acte lui-même et non pas au décès.
L'article 1078 du Code civil et la renonciation d'un copartagé
W consent une donation-partage à ses trois enfants A, B et C de 50 chacun (valeur DP).
W décède et C renonce à la succession. Le bien reçu par lui, qui valait 50, vaut au décès 75 (C n'est pas représenté),
Le défunt a institué un légataire universel D.
Les biens existants sont de 50.
• Si l'on applique l'article 1078 à tous
Masse de calcul : 150 + 50 = 200.
La quotité disponible est donc de 1/3 = 66,66.
La réserve héréditaire individuelle est de : 66,66.
Les deux réservataires doivent donc recevoir au minimum : 66,66.
Ils ont reçu par la donation-partage : 50,00.
Reste donc à recevoir par chacun : 16,66.
Reste sur les biens existant pour le légataire D : 16,68.
• Si l'on prend la valeur au décès du bien du renonçant
Masse de calcul : 225.
La quotité disponible est donc de 1/3 = 75,00.
La réserve héréditaire individuelle est de : 75,00.
Les deux réservataires doivent donc recevoir au minimum : 75,00.
Ils ont reçu par la donation-partage : 50,00.
Reste donc à recevoir par chacun : 25,00 × 2 = 50.
Ce qui épuise les biens existants et le légataire ne reçoit rien.
Conclusion :
La revalorisation n'est pas favorable au de cujus qui perd du disponible.
La revalorisation peut être favorable aux autres présomptifs héritiers réservataires, car elle peut rendre cette libéralité réductible.
L'esprit de l'article 1078 du Code civil est de sécuriser et de protéger les copartagés ainsi que le disposant. Aussi nous pensons que seule la première méthode vaut.