Les incertitudes liquidatives : une protection à préciser…

Les incertitudes liquidatives : une protection à préciser…

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
Il nous faut envisager, dans un premier cas, l'hypothèse où l'un des héritiers n'est pas rempli de sa réserve héréditaire (A), puis les hypothèses ou un événement imprévu, voire imprévisible viendra modifier le projet de défunt qui s'était attaché à faire, de son vivant, son partage (B).

La donation-partage et la protection de la réserve héréditaire

- La situation. - Lorsqu'il s'agit de liquider une succession en présence de donation-partage par le de cujus, il faut considérer deux choses :
  • la donation-partage est une libéralité en avancement de part successorale ;
  • le liquidateur doit se borner à vérifier que chacun des réservataires est rempli de sa réserve héréditaire. Si ce n'est pas le cas pour l'un d'entre eux, alors il doit être rempli de ses droits soit au moyen de l'actif existant non légué, soit par le biais d'une indemnité de réduction. Ce dernier cas est le plus simple. L'indemnité de réduction est calculée conformément aux règles classiques : les legs sont réduits concurremment sauf stipulation de rang et les donations - dont la donation-partage - sont aussi réduites en commençant par les plus récentes. L'hypothèse où l'actif existant non légué est suffisant pour compléter la part de réserve de l'héritier insuffisamment alloti est curieusement plus complexe, car pas véritablement tranchée. Deux méthodes liquidatives s'opposent. Elles ont été retenues la première par le tribunal de grande instance de Carpentras 0669, et la seconde par le tribunal de grande instance de Paris 0670.
- La première méthode, dite « de Carpentras ». - Cette première méthode consiste à d'abord remplir sur l'actif existant l'héritier lésé du montant de sa réserve individuelle, puis à répartir le solde de cet actif existant entre lui-même (non rempli de sa réserve) et tous les autres héritiers.
- La seconde méthode, dite « de Paris ». - Cette seconde méthode consiste à diviser l'actif existant entre les héritiers selon leur vocation légale. Si cette répartition comble tous les héritiers de leur part de réserve, alors on en reste là et la donation-partage n'est pas remise en cause par des indemnités de réduction. Ce partage égalitaire de l'actif existant vient simplement s'empiler avec la donation-partage et suffit à « refaire les niveaux ». Par contre, si cette répartition ne suffit pas à remplir un héritier de ses droits réservataires, alors le complément sera prélevé de manière égalitaire sur la part des autres héritiers.

Tableau comparatif : « Paris-Province »

Jean-Edern a deux enfants : Rika et Bernard-Henri.
Il leur a consenti une donation-partage inégalitaire : Rika reçoit 60 et Bernard-Henri reçoit 260 (l'article 1078 du Code civil est applicable).
Jean-Edern décède et a fait un legs à titre particulier de 50 à Pierre.
L'actif net existant au décès est de 400.
Masse de calcul de la quotité disponible :
Actif net existant : 400.
Réunion fictive des donations : + 320.
Total formant la masse de calcul = 720.
Quotité disponible d'1/3 : 240.
Réserve globale des 2/3 : 480.
Réserve individuelle d'1/3 : 240.
Tableau à venir
- Appréciations des deux méthodes. - La première méthode revient à rétablir une meilleure égalité entre les cohéritiers : l'héritier qui n'avait pas reçu sa réserve reçoit davantage dans la mesure où non seulement il reçoit sa part de réserve individuelle, mais il prend également une part de l'actif existant. La seconde méthode, moins généreuse avec cet héritier aux droits minorés, revient à limiter ses droits à sa réserve héréditaire. Aucune doctrine dominante ne semble se dégager sur cette bien embarrassante question 0671. Nous rejoignons Bernard Vareille dans l'idée qu'il ne faut peut-être pas avoir une position absolue et indifférenciée 0672. La réponse sur la technique liquidative à adopter résulte sans doute de la volonté du disposant. La donation-partage inégalitaire était peut-être égalitaire au départ, mais parce que l'article 1078 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer, elle ne l'est plus au décès ; dans ce cas, la méthode provinciale devrait être préférée. Par contre, si la volonté du de cujus était de véritablement limiter un des héritiers à sa réserve, alors la méthode parisienne devrait prévaloir. Une indication dans l'acte de donation-partage serait la bienvenue !

La protection du projet successoral du disposant

L'apparition d'un nouveau successeur : la protection de l'héritier non conçu lors de la donation-partage

- Hypothèse. - Le de cujus a procédé à une donation-partage entre tous ses enfants existants au jour où l'acte a été signé. Puis, entre cet acte et son décès, un nouvel héritier apparaît. Il ne s'agit pas du cas où un héritier a été volontairement évincé de ce partage ou de celui dans lequel un des héritiers n'a pas voulu concourir à l'acte. Il s'agit du cas de l'héritier non conçu au jour de la donation 0673. La situation est différente dans la mesure où l'inégalité provoquée par la donation-partage ne peut pas être volontaire, puisque cet héritier présomptif était inconnu du disposant. Dans ce cas, la loi protège cet « héritier surprise ».
- Traitement liquidatif protecteur de l'héritier présomptif. - L'article 1077-2, alinéa 3 du Code civil permet donc à cet enfant non conçu de reconstituer sa part dans la succession 0674, laquelle part n'est pas limitée à sa réserve. Cet héritier a donc vocation à recevoir une part successorale complète. Cette part sera calculée en ajoutant fictivement à l'actif net existant (bien existant sous déduction du passif et des charges) les donations en avancement de part successorale et les donations-partages (valeur au jour du partage), ainsi que les éventuelles indemnités de réduction s'il y en a. Doivent être également déduits les legs et ne font pas partie de cette masse les donations préciputaires. Le total est divisé par le nombre d'héritiers et le résultat constitue les droits de chacun. L'héritier non conçu au jour de la donation-partage perçoit sa part sur l'actif net existant non légué et, s'il est insuffisant, au moyen d'une indemnité dite « de réduction » contre les autres héritiers déjà allotis. Cette action, malgré la lettre du texte, s'apparente davantage à une action en rapport qu'à une action en réduction 0675 (« action en réduction aux fins d'égalité ») 0676. Cette action est ouverte à tous les héritiers et pas seulement aux descendants titulaires d'une réserve héréditaire 0677.

La renonciation par un copartagé à la succession du donateur

- Cas de figure. - La situation est simple : un des copartagés renonce à la succession. Il est donc écarté de la succession, mais cette renonciation risque de remettre en cause le partage qui avait été effectué, de son vivant, par le de cujus. Par sa renonciation, il disparaît de la scène successorale et perd complètement sa qualité d'héritier. Le lot qu'il a reçu lui devient préciputaire. Cette renonciation modifie la nature de l'acte initial en lui conférant une part préciputaire. Quelle valeur doit-on retenir de ce lot du renonçant pour le calcul de la quotité disponible et des réserves individuelles pour déterminer si chacun en est rempli (C. civ., art. 1077-1) ? Si les conditions de l'article 1078 du Code civil n'étaient pas remplies à la signature de la donation, on appliquera les règles de droit commun, c'est-à-dire que les valeurs des biens attribués à tous les copartagés seront prises en compte au décès. Par contre, en cas d'application de l'article 1078, doit-on retenir la valeur au jour de la donation-partage tant pour les biens des acceptants que pour ceux des renonçants ? En d'autres termes, l'article 1078 du Code civil peut-il s'appliquer à une personne qui n'est pas héritière ?
La question est complexe et sans véritable solution. Les enjeux liquidatifs sont présents. Si le bien donné au renonçant a augmenté de valeur, et si l'on considère les valeurs au jour de la donation pour les acceptants et au jour du décès pour le renonçant, alors mathématiquement on va réduire le disponible après l'imputation de cette donation. La solution est injuste. Elle le serait d'autant plus si toute la donation-partage était réductible puisque celle du renonçant, plus importante, serait réduite proportionnellement et donc d'un moindre montant (ce pourrait être le cas d'un second conjoint réservataire non rempli de sa réserve). Aussi préférera-t-on appliquer dans sa globalité l'article 1078 du Code civil, dont le dessein est bien de protéger chaque attributaire. Il semble par ailleurs difficile de revenir sur cet acte, les conditions de l'article 1078 devant être appréciées au jour de l'acte lui-même et non pas au décès.

L'article 1078 du Code civil et la renonciation d'un copartagé

W consent une donation-partage à ses trois enfants A, B et C de 50 chacun (valeur DP).
W décède et C renonce à la succession. Le bien reçu par lui, qui valait 50, vaut au décès 75 (C n'est pas représenté),
Le défunt a institué un légataire universel D.
Les biens existants sont de 50.
Si l'on applique l'article 1078 à tous
Masse de calcul : 150 + 50 = 200.
La quotité disponible est donc de 1/3 = 66,66.
La réserve héréditaire individuelle est de : 66,66.
Les deux réservataires doivent donc recevoir au minimum : 66,66.
Ils ont reçu par la donation-partage : 50,00.
Reste donc à recevoir par chacun : 16,66.
Reste sur les biens existant pour le légataire D : 16,68.
Si l'on prend la valeur au décès du bien du renonçant
Masse de calcul : 225.
La quotité disponible est donc de 1/3 = 75,00.
La réserve héréditaire individuelle est de : 75,00.
Les deux réservataires doivent donc recevoir au minimum : 75,00.
Ils ont reçu par la donation-partage : 50,00.
Reste donc à recevoir par chacun : 25,00 × 2 = 50.
Ce qui épuise les biens existants et le légataire ne reçoit rien.
Conclusion :
La revalorisation n'est pas favorable au de cujus qui perd du disponible.
La revalorisation peut être favorable aux autres présomptifs héritiers réservataires, car elle peut rendre cette libéralité réductible.
L'esprit de l'article 1078 du Code civil est de sécuriser et de protéger les copartagés ainsi que le disposant. Aussi nous pensons que seule la première méthode vaut.

La perte de qualité de présomptif héritier

- Le cas du conjoint à la donation-partage. - Nous avons vu que la donation-partage avait été, en 2006, ouverte au conjoint. Autant le lien de filiation et la qualité d'héritier du sang sont relativement pérennes et ne risquent pas d'être perdus, autant la qualité de conjoint est de moins en moins acquise. Le conjoint d'un jour n'est plus forcément le conjoint de demain ou celui des derniers jours. Pour autant il a pu être alloti dans une donation-partage mais n'est plus héritier. Quelle est l'incidence du divorce entre la donation-partage et le décès ?
Tout d'abord, le bien attribué restera acquis à l'ex-conjoint, mais son lot ne pourra s'imputer que sur la quotité disponible ordinaire (il a perdu sa quotité disponible spéciale) à la date de la donation. Reste la question de l'évaluation : bénéficie-t-il de la règle de l'article 1078 du Code civil qui, c'est une certitude, reste acquise aux autres copartagés ? Une réponse négative a pu être donnée à cette question très rarement étudiée 0678. Toutefois, nous reprenons l'idée développée dans le précédent paragraphe, à savoir que ne pas appliquer à l'ex-conjoint ce gel des valeurs serait trop défavorable à tous les successeurs. Considérons donc que cette protection de l'article 1078 s'applique également dans cette hypothèse.