La protection du projet successoral du disposant

La protection du projet successoral du disposant

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020

L'apparition d'un nouveau successeur : la protection de l'héritier non conçu lors de la donation-partage

- Hypothèse. - Le de cujus a procédé à une donation-partage entre tous ses enfants existants au jour où l'acte a été signé. Puis, entre cet acte et son décès, un nouvel héritier apparaît. Il ne s'agit pas du cas où un héritier a été volontairement évincé de ce partage ou de celui dans lequel un des héritiers n'a pas voulu concourir à l'acte. Il s'agit du cas de l'héritier non conçu au jour de la donation 0673. La situation est différente dans la mesure où l'inégalité provoquée par la donation-partage ne peut pas être volontaire, puisque cet héritier présomptif était inconnu du disposant. Dans ce cas, la loi protège cet « héritier surprise ».
- Traitement liquidatif protecteur de l'héritier présomptif. - L'article 1077-2, alinéa 3 du Code civil permet donc à cet enfant non conçu de reconstituer sa part dans la succession 0674, laquelle part n'est pas limitée à sa réserve. Cet héritier a donc vocation à recevoir une part successorale complète. Cette part sera calculée en ajoutant fictivement à l'actif net existant (bien existant sous déduction du passif et des charges) les donations en avancement de part successorale et les donations-partages (valeur au jour du partage), ainsi que les éventuelles indemnités de réduction s'il y en a. Doivent être également déduits les legs et ne font pas partie de cette masse les donations préciputaires. Le total est divisé par le nombre d'héritiers et le résultat constitue les droits de chacun. L'héritier non conçu au jour de la donation-partage perçoit sa part sur l'actif net existant non légué et, s'il est insuffisant, au moyen d'une indemnité dite « de réduction » contre les autres héritiers déjà allotis. Cette action, malgré la lettre du texte, s'apparente davantage à une action en rapport qu'à une action en réduction 0675 (« action en réduction aux fins d'égalité ») 0676. Cette action est ouverte à tous les héritiers et pas seulement aux descendants titulaires d'une réserve héréditaire 0677.

La renonciation par un copartagé à la succession du donateur

- Cas de figure. - La situation est simple : un des copartagés renonce à la succession. Il est donc écarté de la succession, mais cette renonciation risque de remettre en cause le partage qui avait été effectué, de son vivant, par le de cujus. Par sa renonciation, il disparaît de la scène successorale et perd complètement sa qualité d'héritier. Le lot qu'il a reçu lui devient préciputaire. Cette renonciation modifie la nature de l'acte initial en lui conférant une part préciputaire. Quelle valeur doit-on retenir de ce lot du renonçant pour le calcul de la quotité disponible et des réserves individuelles pour déterminer si chacun en est rempli (C. civ., art. 1077-1) ? Si les conditions de l'article 1078 du Code civil n'étaient pas remplies à la signature de la donation, on appliquera les règles de droit commun, c'est-à-dire que les valeurs des biens attribués à tous les copartagés seront prises en compte au décès. Par contre, en cas d'application de l'article 1078, doit-on retenir la valeur au jour de la donation-partage tant pour les biens des acceptants que pour ceux des renonçants ? En d'autres termes, l'article 1078 du Code civil peut-il s'appliquer à une personne qui n'est pas héritière ?
La question est complexe et sans véritable solution. Les enjeux liquidatifs sont présents. Si le bien donné au renonçant a augmenté de valeur, et si l'on considère les valeurs au jour de la donation pour les acceptants et au jour du décès pour le renonçant, alors mathématiquement on va réduire le disponible après l'imputation de cette donation. La solution est injuste. Elle le serait d'autant plus si toute la donation-partage était réductible puisque celle du renonçant, plus importante, serait réduite proportionnellement et donc d'un moindre montant (ce pourrait être le cas d'un second conjoint réservataire non rempli de sa réserve). Aussi préférera-t-on appliquer dans sa globalité l'article 1078 du Code civil, dont le dessein est bien de protéger chaque attributaire. Il semble par ailleurs difficile de revenir sur cet acte, les conditions de l'article 1078 devant être appréciées au jour de l'acte lui-même et non pas au décès.

L'article 1078 du Code civil et la renonciation d'un copartagé

W consent une donation-partage à ses trois enfants A, B et C de 50 chacun (valeur DP).
W décède et C renonce à la succession. Le bien reçu par lui, qui valait 50, vaut au décès 75 (C n'est pas représenté),
Le défunt a institué un légataire universel D.
Les biens existants sont de 50.
Si l'on applique l'article 1078 à tous
Masse de calcul : 150 + 50 = 200.
La quotité disponible est donc de 1/3 = 66,66.
La réserve héréditaire individuelle est de : 66,66.
Les deux réservataires doivent donc recevoir au minimum : 66,66.
Ils ont reçu par la donation-partage : 50,00.
Reste donc à recevoir par chacun : 16,66.
Reste sur les biens existant pour le légataire D : 16,68.
Si l'on prend la valeur au décès du bien du renonçant
Masse de calcul : 225.
La quotité disponible est donc de 1/3 = 75,00.
La réserve héréditaire individuelle est de : 75,00.
Les deux réservataires doivent donc recevoir au minimum : 75,00.
Ils ont reçu par la donation-partage : 50,00.
Reste donc à recevoir par chacun : 25,00 × 2 = 50.
Ce qui épuise les biens existants et le légataire ne reçoit rien.
Conclusion :
La revalorisation n'est pas favorable au de cujus qui perd du disponible.
La revalorisation peut être favorable aux autres présomptifs héritiers réservataires, car elle peut rendre cette libéralité réductible.
L'esprit de l'article 1078 du Code civil est de sécuriser et de protéger les copartagés ainsi que le disposant. Aussi nous pensons que seule la première méthode vaut.

La perte de qualité de présomptif héritier

- Le cas du conjoint à la donation-partage. - Nous avons vu que la donation-partage avait été, en 2006, ouverte au conjoint. Autant le lien de filiation et la qualité d'héritier du sang sont relativement pérennes et ne risquent pas d'être perdus, autant la qualité de conjoint est de moins en moins acquise. Le conjoint d'un jour n'est plus forcément le conjoint de demain ou celui des derniers jours. Pour autant il a pu être alloti dans une donation-partage mais n'est plus héritier. Quelle est l'incidence du divorce entre la donation-partage et le décès ?
Tout d'abord, le bien attribué restera acquis à l'ex-conjoint, mais son lot ne pourra s'imputer que sur la quotité disponible ordinaire (il a perdu sa quotité disponible spéciale) à la date de la donation. Reste la question de l'évaluation : bénéficie-t-il de la règle de l'article 1078 du Code civil qui, c'est une certitude, reste acquise aux autres copartagés ? Une réponse négative a pu être donnée à cette question très rarement étudiée 0678. Toutefois, nous reprenons l'idée développée dans le précédent paragraphe, à savoir que ne pas appliquer à l'ex-conjoint ce gel des valeurs serait trop défavorable à tous les successeurs. Considérons donc que cette protection de l'article 1078 s'applique également dans cette hypothèse.