La propriété littéraire et artistique

La propriété littéraire et artistique

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Protection des œuvres posthumes. - Les œuvres posthumes sont celles qui n'ont pas été rendues publiques du vivant de l'auteur 0811. La divulgation d'une œuvre consiste en sa mise au contact du public 0812. Le droit de divulgation des œuvres appartient à l'auteur, il lui est souverain et arbitraire et relève d'une liberté fondamentale. L'article L. 121-2, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ce droit est transmis en premier à l'exécuteur testamentaire, sa vie durant, puis à son décès ou à défaut d'exécuteur aux descendants, au conjoint non séparé de corps, puis aux légataires universels. Le tout sauf volonté contraire du défunt. Cette dévolution anomale est fondée sur une forte présomption de fidélité à l'auteur et à sa volonté qui, ainsi incarnée en la personne de l'exécuteur, va transcender sa mort 0813. En effet, l'héritier des droits pécuniaires peut-il exercer ce droit dans le respect de la volonté de l'auteur, sachant que de cette divulgation vont dépendre les attributs pécuniaires de l'œuvre 0814. C'est donc l'exécuteur testamentaire, cet ami de grande confiance qui, incarnant la volonté du défunt, exercera de manière exclusive et jusqu'à sa propre mort ce droit de divulgation. Toutefois, ce droit au décès n'est plus arbitraire et l'exécuteur doit l'exercer dans le respect de la volonté de l'auteur défunt et au service de l'œuvre 0815. À défaut, il serait coupable d'abus de droit qui pourrait lui être reproché (soit parce qu'il a divulgué inconsidérément l'œuvre, soit parce qu'il s'obstine à refuser cette divulgation). En ce cas, il incombe à ceux qui lui font ce reproche de démontrer que cette attitude de l'exécuteur est fautive. Ce dernier, en effet, bénéficie d'une présomption de fidélité à la volonté de l'auteur 0816. Cette présomption s'inverse pour les dévolutaires suivants. Cette mission de l'exécuteur lui est viagère et, dans bien des cas, dépassera les deux années prescrites à l'article 1032 du Code civil.
- Protection morale de toute l'œuvre. - Le testateur peut augmenter le rôle de l'exécuteur testamentaire quant à la protection de l'œuvre du défunt en lui confiant dans le testament la mission de veiller au respect de son œuvre et de contrôler que sa paternité ne soit pas bafouée 0817. Cette mission s'applique à toutes les œuvres divulguées de l'auteur.