L'exécuteur testamentaire : incarnation des dernières volontés

L'exécuteur testamentaire : incarnation des dernières volontés

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020

La mission de protection du testament lui-même

- Protection dans la validité et dans la signification du testament. - Si litige il y a sur la validité du testament ou son interprétation, alors l'exécuteur testamentaire doit intervenir au procès. Soit il est mis directement en cause par les parties, soit il intervient de lui-même à la procédure. Cette participation au procès est une obligation pour lui ; s'il n'intervient pas, sa responsabilité pourrait être engagée. Son rôle est de permettre, en tant « qu'homme de confiance du défunt », d'éclairer le juge dans la résolution du litige qui peut porter sur la validité du testament (respect des conditions de forme ou de fond) ou sur son interprétation. De la même manière, s'il est établi un acte d'interprétation du testament avec l'accord unanime des protagonistes (héritiers et légataires), l'exécuteur testamentaire doit intervenir à cet acte même en l'absence de tout procès.
Ce premier rôle de l'exécuteur testamentaire est essentiel. Il confère à ce personnage un vrai rôle de protection des dernières volontés, car leur validité et leur interprétation sont des préalables nécessaires à leur exécution.

La mission morale de l'exécuteur testamentaire

- La dimension morale du testament. - La mission de l'exécuteur testamentaire en matière de propriété littéraire et artistique va se concentrer sur les composantes morales du droit d'auteur et non pas sur ses prérogatives pécuniaires 0810. Là aussi, la mission de l'exécuteur testamentaire peut faire l'objet d'une gradation : avec une mission minimale qui concernera les œuvres posthumes et une mission étendue qui portera sur la surveillance du respect de l'ensemble de l'œuvre. Cette gradation est fonction de la volonté du testateur.

Formule de désignation d'un exécuteur testamentaire

<strong>1) Exécution testamentaire de base</strong>

« Je désigne pour mon exécuteur testamentaire M. … demeurant à … et à défaut M. …, demeurant à …

Il veillera à la bonne exécution de mon testament.

Tous mes documents, papiers et correspondances personnels lui seront confiés afin qu'il juge ceux qui pourront être remis à mes héritiers. Il pourra éventuellement détruire ceux qu'il estimera ne pas devoir être transmis.

Je lui attribue à titre de rémunération forfaitaire pour ses services la somme de … euros. »

<strong>2) Exécution testamentaire avec pouvoirs supplémentaires</strong>

« Je désigne pour mon exécuteur testamentaire M. … demeurant à … et à défaut M. …, demeurant à …

Il veillera à la bonne exécution de mon testament.

Tous mes documents, papiers et correspondances personnels lui seront confiés afin qu'il juge ceux qui pourront être remis à mes héritiers. Il pourra éventuellement détruire ceux qu'il estimera ne pas devoir être transmis.

Mon exécuteur testamentaire exercera le droit de divulgation de mes œuvres posthumes. Il sera également chargé, sa vie durant, de veiller au respect et à la paternité de mon œuvre.

Conformément à l'article 1030 du Code civil, mon exécuteur testamentaire pourra prendre possession du mobilier et éventuellement le vendre pour acquitter les legs de sommes d'argent ci-dessus prévus. »

<strong>3) Exécution testamentaire avec mission de liquider et partager (absence de réservataires)</strong>

« Je désigne pour mon exécuteur testamentaire M. …, demeurant à … et à défaut M. …, demeurant à …

Il veillera à la bonne exécution de mon testament.

Tous mes documents, papiers et correspondances personnels lui seront confiés afin qu'il juge ceux qui pourront être remis à mes héritiers. Il pourra éventuellement détruire ceux qu'il estimera ne pas devoir être transmis.

Conformément aux articles 1030 et 1030-1 du Code civil, mon exécuteur testamentaire pourra prendre possession de tous les biens de ma succession. Il les vendra pour acquitter le passif et les charges de ma succession à l'exception des biens légués à titre particulier et il répartira ce qui restera conformément aux dispositions ci-dessus.

Je lui attribue à titre de rémunération une somme égale à … % <strong><em>(par exemple 2 %)</em></strong> de l'actif brut liquidé. »

La propriété littéraire et artistique

- Protection des œuvres posthumes. - Les œuvres posthumes sont celles qui n'ont pas été rendues publiques du vivant de l'auteur 0811. La divulgation d'une œuvre consiste en sa mise au contact du public 0812. Le droit de divulgation des œuvres appartient à l'auteur, il lui est souverain et arbitraire et relève d'une liberté fondamentale. L'article L. 121-2, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ce droit est transmis en premier à l'exécuteur testamentaire, sa vie durant, puis à son décès ou à défaut d'exécuteur aux descendants, au conjoint non séparé de corps, puis aux légataires universels. Le tout sauf volonté contraire du défunt. Cette dévolution anomale est fondée sur une forte présomption de fidélité à l'auteur et à sa volonté qui, ainsi incarnée en la personne de l'exécuteur, va transcender sa mort 0813. En effet, l'héritier des droits pécuniaires peut-il exercer ce droit dans le respect de la volonté de l'auteur, sachant que de cette divulgation vont dépendre les attributs pécuniaires de l'œuvre 0814. C'est donc l'exécuteur testamentaire, cet ami de grande confiance qui, incarnant la volonté du défunt, exercera de manière exclusive et jusqu'à sa propre mort ce droit de divulgation. Toutefois, ce droit au décès n'est plus arbitraire et l'exécuteur doit l'exercer dans le respect de la volonté de l'auteur défunt et au service de l'œuvre 0815. À défaut, il serait coupable d'abus de droit qui pourrait lui être reproché (soit parce qu'il a divulgué inconsidérément l'œuvre, soit parce qu'il s'obstine à refuser cette divulgation). En ce cas, il incombe à ceux qui lui font ce reproche de démontrer que cette attitude de l'exécuteur est fautive. Ce dernier, en effet, bénéficie d'une présomption de fidélité à la volonté de l'auteur 0816. Cette présomption s'inverse pour les dévolutaires suivants. Cette mission de l'exécuteur lui est viagère et, dans bien des cas, dépassera les deux années prescrites à l'article 1032 du Code civil.
- Protection morale de toute l'œuvre. - Le testateur peut augmenter le rôle de l'exécuteur testamentaire quant à la protection de l'œuvre du défunt en lui confiant dans le testament la mission de veiller au respect de son œuvre et de contrôler que sa paternité ne soit pas bafouée 0817. Cette mission s'applique à toutes les œuvres divulguées de l'auteur.

L'autre mission morale

- Protection du secret et de la vie privée du testateur. - Il est communément admis que l'exécuteur testamentaire a pour mission de prendre possession des archives personnelles du de cujus, d'en faire le tri, de détruire ce qui lui semble inutile ou ce qui doit rester secret, et de remettre éventuellement aux héritiers les documents, correspondances, photographies, et autres supports électroniques 0818. Ce pouvoir non prévu par les textes s'applique même en présence d'héritiers réservataires. Ce pouvoir appartient-il à l'exécuteur testamentaire de par sa seule qualité ou faut-il que le testateur l'ait expressément prévu 0819 ? Faute de réponse tranchée, il est fortement conseillé au testateur de préciser cette mission dans son testament. On pourrait également étendre ce pouvoir de l'exécuteur testamentaire aux formes numériques de ces documents.

La mission conservatoire

- La protection de l'hérédité. - La réforme de 2006 a opéré un double changement en affirmant de manière générale le caractère conservatoire de la mission de l'exécuteur, tout en supprimant le caractère obligatoire de certaines mesures conservatoires, laissant ainsi à l'exécuteur l'appréciation de l'utilité de la mesure à prendre. Cette mission conservatoire de l'exécuteur testamentaire est rappelée à l'article 1305 du Code de procédure civile. C'est ainsi que l'apposition des scellés et l'inventaire sont devenus des mesures facultatives pour l'exécuteur testamentaire, alors qu'elles s'imposaient dans les textes de 1804. L'exécuteur testamentaire doit prendre toute mesure conservatoire utile à la bonne exécution du testament. Ces mesures peuvent être des actes conservatoires au sens juridique, comme des sûretés, des mesures d'exécution, des actes suspensifs de prescription, l'apposition des scellés (CPC, art. 1307), l'inventaire (CPC, art. 1328), etc. Elles peuvent également consister en des actes matériels comme la mise en garde-meuble du mobilier successoral, la location d'un coffre-fort pour y entreposer les objets de valeur, la mise en dépôt ou sous séquestre de certains biens, la souscription d'une police d'assurance de biens ou la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance. L'exécuteur testamentaire peut même agir en référé pour solliciter une mesure urgente, comme l'interdiction de divulguer des œuvres posthumes. Il a également pleine qualité pour prendre les inscriptions d'hypothèque conférée aux légataires par les articles 1017 et 2400, 4o du Code civil, ou renouveler des inscriptions garantissant les créances successorales. L'exécuteur testamentaire provoquera la vente du mobilier successoral pour payer les dettes urgentes si les liquidités ne sont pas suffisantes. Cette mission de l'exécuteur testamentaire s'inscrit dans son rôle conservatoire, car le paiement des créanciers permet d'éviter des mesures de saisie, le versement d'intérêts ou de pénalités de retard.
Cette mission conservatoire constitue un véritable devoir pour l'exécuteur testamentaire. Elle révèle sa fonction protectrice de l'hérédité et des biens qui la composent, permettant ainsi une meilleure exécution du testament.

Contraindre les héritiers à l'exécution

- Protection contre les héritiers récalcitrants. - L'exécuteur testamentaire doit intervenir au procès dont l'objet est l'exécution du testament. Il dispose même du pouvoir de prendre l'initiative de la procédure en agissant en justice contre les successeurs afin de les obliger à l'exécution des dispositions testamentaire 0820. Il s'agit là de son rôle primitif et essentiel qui justifie sa désignation. C'est en ce sens que l'exécution testamentaire est une garantie du respect des dispositions testamentaires 0821. La désignation d'un exécuteur testamentaire peut revêtir une utilité certaine dans un testament-partage, l'exécuteur obligeant, par ses pouvoirs, les héritiers à la répartition imposée par le de cujus 0822.
Dans cette mission de base, l'exécuteur testamentaire est un contrôleur testamentaire plus qu'un véritable exécuteur ; il ne participera à l'exécution que si des missions complémentaires lui sont confiées par le testateur.