Il existe des différences entre le règlement Bruxelles I bis et le règlement « TEE » quant à la nature de la créance et au caractère international de la situation.
Le règlement « TEE » ne porte que sur les créances incontestées alors que l'acte authentique soumis au règlement Bruxelles I bis peut porter sur l'exécution de toute obligation. La notion de créance incontestée est d'interprétation autonome et indépendante des procédures civiles des États membres
1546421861109. La créance est réputée incontestée si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique
1546421846034. L'acte notarié porte donc indication d'une créance, laquelle est définie comme « un droit à une somme d'argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d'échéance a été indiquée… [dans] l'acte authentique »
1546421877396. La rédaction de l'acte notarié est importante afin que l'obligation contractuelle à la charge du débiteur puisse être qualifiée de créance.
Le litige n'a pas à être initialement international. L'acte notarié qui contient l'existence d'une créance peut-être sans élément d'extranéité initiale. Le litige purement interne à la France n'interdit nullement la possibilité de délivrer un titre exécutoire européen, dès lors que celui-ci est nécessaire pour que s'exécute l'obligation sur des biens situés au sein de l'Union européenne
1546421885237.
Les champs d'application des textes sont assez proches. Le choix de la procédure pour obtenir un titre exécutoire hors du pays d'origine peut se faire en fonction des modalités de délivrance du titre.