Troisième aménagement : l'article 13 du règlement

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Troisième aménagement : l'article 13 du règlement

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Enfin, l'article 13 du règlement (UE) n° 650/2012 prévoit, pour poursuivre un objectif d'harmonisation des procédures successorales existant entre les États membres et pour faciliter l'administration des successions transfrontalières au sein de ceux-ci, que : « Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l'égard des dettes de la succession, sont compétentes pour recevoir ce type de déclarations lorsque, en vertu de la loi de cet État membre, ces déclarations peuvent être faite devant une juridiction ».
En présence d'une succession mettant en jeu un État tiers, il conviendra de se reporter aux règles mises en place concernant la compétence subsidiaire.