Les mesures prises dans un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États en vertu de l'article 23-1 de la convention.
Des cas de refus de cette reconnaissance sont visés au deuxième paragraphe de l'article 23 (notamment si les règles de compétence prévues par la convention n'ont pas été respectées, ou si l'enfant n'a pas été entendu).
Quant à la reconnaissance des situations, l'article 40 de la convention prévoit que : «Les autorités de l'État de résidence habituelle de l'enfant où une mesure a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de l'enfant ou de ses biens, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés».