Comme indiquésupra(n°), pour déterminer la compétence de l'autorité de la juridiction, Bruxelles II bisprévaut sur les conventions n° 10 et 34 de La Haye : Bruxelles II bisattribue la compétence de l'autorité à l'État membre dans lequel le mineur a sa résidence habituelle
1544693918643, en vertu de l'article 8 du règlement. Cette compétence du lieu de résidence de l'enfant est fondée sur le principe de proximité pour la protection de l'enfance
1544686712690.
La notion de résidence habituelle se distingue de celle de domicile. En effet, en droit interne français, le domicile est avant tout une notion de droit, composée de deux éléments, matériel (lieu d'établissement principal) et intentionnel (la volonté d'établir de façon stable et permanente ses centres d'intérêts patrimoniaux, sociaux et affectifs)
1544694909639.
Ces règles de compétence générale énoncées
1544687958274, une autre série de règles attirera plus particulièrement l'attention du praticien, confronté à une situation internationale de représentation et de protection de l'enfant : le renvoi possible à une juridiction mieux placée, mais surtout la prorogation volontaire de compétence. Il est proposé d'étudier ces deux questions.
À retenir
Maintien encore possible de l'application de la Convention de La Haye n° 10 du 5 octobre 1961
Dans les relations entre un État membre et un État non membre de l'Union, la Convention de La Haye n° 10 du 5 octobre 1961 continue à s'appliquer pour les décisions relatives à la responsabilité parentale prises avant le 1er février 2011.
Maintien encore possible de l'application de la Convention de La Haye n° 34 du 19 octobre 1996
De même, dès lors que l'enfant ne réside pas dans un État membre, la Convention de La Haye n° 34 du 19 octobre 1996 continue à s'appliquer pour toutes les décisions relatives à la responsabilité parentale prises (ou devant être prises) après le 1er février 2011
1544687719732.