La possibilité de choisir la loi applicable à sa succession est énoncée à l'article 5 du règlement (UE) n° 650/2012.
Selon ce texte : « 1. Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession. 2. Cet accord d'élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ».
Les héritiers parties à une succession internationale peuvent donc convenir entre eux de soumettre un litige afférent à celle-ci aux juridictions de l'État de la loi choisie par le défunt par préférence à celles de sa résidence habituelle.
La loi choisie doit être celle d'un État membre.
Si cet accord d'élection de for
1540667316054est signé par l'unanimité des héritiers, il n'y a alors pas de problème.
Pour le cas où seuls certains d'entre eux l'auraient ratifié, il est prévu à l'article 9 du règlement une compétence fondé sur la comparution, aux termes de laquelle, si « toutes les parties à ladite procédure n'étaient pas parties à l'accord d'élection de for, la juridiction continue à exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction ».
Si cette compétence est contestée, la juridiction doit alors décliner celle-ci.
« Dans ce cas la compétence pour statuer sur la succession appartient aux juridictions compétentes en vertu de l'article 4 ou 10. »
des clauses d'élection de ?
La clause d'élection de for serait une clause par laquelle le défunt, dans une disposition à cause de mort, désignerait les juridictions compétentes pour connaître d'un contentieux qui pourrait naître à l'occasion de celle-ci.
Rien dans le règlement ne l'interdit ni ne l'autorise. La doctrine est divisée sur ce point.
Certains soutiennent la position de la prohibition au motif que le défunt ne peut pas disposer du juge pour des raisons tirées de la proximité des héritiers.
D'autres se positionnent en faveur d'un accueil de ces clauses en invoquant le principe d'effectivité recherché par le règlement européen.