Pour les attestations officielles figurant sur des actes sous seing privé

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Pour les attestations officielles figurant sur des actes sous seing privé

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Pour les attestations officielles, comme par exemple une certification de signature par un notaire sur une procuration sous seing privé, la formule du visa est la suivante : «que la présente attestation a été effectuée conformément à la loi française».
Précision étant ici faite qu'un acte sous seing privé ne peut être revêtu de l'attestation officielle qu'autant que le signataire de l'acte «justifie de son identité et de sa signature au moyen d'une pièce délivrée par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identité de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance» 1541233620292.
Les principes de la légalisation et ses modalités de délivrance étant posés, il convient d'envisager les conséquences résultant de l'absence d'accomplissement de cette formalité qui demeure obligatoire lorsqu'elle n'est ni dispensée, ni remplacée par l'apostille (V. infra, n°), ni supprimée par les instruments européens (V. infra, n°).

Légalisation : à retenir

Pour être admis au visa du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les actes et documents doivent remplir certaines conditions et porter certaines mentions, savoir :
  • être signés, au moyen d'une signature manuscrite de l'autorité administrative signataire, à l'exclusion de sa griffe ;
  • porter la mention du nom et de la qualité de l'autorité signataire ;
  • être revêtus du sceau, du cachet, ou du timbre du service dont relève l'autorité signataire 1541233121084.