À titre liminaire, il faut préciser la notion d'ordre public français en matière internationale. Cette notion maintient le raisonnement conflictuel. Ce n'est que parce que le résultat concret de la loi étrangère heurte la conception française que la loi étrangère est écartée, au contraire des lois de police
1540565466124qui sont d'application immédiate. L'ordre public international permet de corriger l'application des règles de conflit de lois, qui sont, comme cela a déjà été évoqué, abstraites et neutres
1540565500171. Si les conséquences de l'application de la loi étrangère sont inacceptables pour le droit du for, le juge opposera l'ordre public qui mènera à l'éviction de la loi étrangère normalement compétente et à l'application de la loi du for au titre de sa vocation générale subsidiaire.
La Cour de cassation vient également de préciser
1536415549741qu'une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire « n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
L'arrêt Lautour
1536415453961a précisé que la loi étrangère ne devait pas « heurter des principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme doués de valeur internationale absolue ». Aujourd'hui, le critère retenu s'apparente à « la défense des grands principes à portée universelle et la sauvegarde d'une politique législative française »
1544380157106.
La Cour de cassation précise que les principes essentiels du droit français sont en particulier illustrés dans le domaine de l'état des personnes et du droit de la famille.
La conception française de l'ordre public international est aujourd'hui fortement influencée par la Convention européenne des droits de l'homme, par la Charte de l'Union européenne (vérifiée à l'aune du principe de la proportionnalité) ou encore par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), parfois directement visée par la Cour de cassation. Cette notion s'est fortement européanisée. Elle s'est renouvelée en fonction de l'évolution sociologique de notre société et a accompagné les grandes évolutions législatives. Ainsi, en matière de divorce, le droit français l'a d'abord ignoré, au contraire d'autres législations. Puis le droit français a admis le divorce pour des causes limitées et a exclu le divorce pour consentement mutuel, jusqu'en 1975. Plus récemment, s'agissant du mariage de personnes du même sexe, le rejet autrefois de lois étrangères plus libérales a été introduit dans le droit du for. La conception française de l'ordre public international a suivi cette évolution.