Des mesures de publicité devaient être accomplies tant lorsque le changement de loi était intervenu par application d'une loi étrangère
1544350285599que par application de la loi française
1544350289328.
Les formes de publicité prévues au Code de procédure civile sont énoncées aux articles 1303-3 et 1305-5 du Code civil :
- si les époux avaient un acte de mariage conservé par une autorité française, une mention en marge devait être portée sur cet acte ;
- si les époux n'avaient pas d'acte de mariage conservé par une autorité française, le changement de loi devait être inscrit sur un répertoire civil annexe dans deux cas :
- si un contrat de mariage avait été reçu en France, les époux devaient informer le notaire ayant reçu cet acte de désignation de loi applicable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui adressant soit un extrait de l'acte de mariage mis à jour, soit un certificat d'inscription au répertoire civil annexe ;
- si un contrat de mariage avait été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, dans ce cas les époux devaient informer de la désignation de loi applicable le ministre des Affaires étrangères.
Bien que des formalités de publicité aient été imposées aux fins d'opposabilité aux tiers, l'article 1397-4, alinéa 2 du Code civil permettait de rendre opposable aux tiers la désignation de la loi applicable en l'absence d'accomplissement de ces formalités si « dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial ».