L'opposabilité aux tiers de la désignation de la loi applicable

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'opposabilité aux tiers de la désignation de la loi applicable

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Des mesures de publicité devaient être accomplies tant lorsque le changement de loi était intervenu par application d'une loi étrangère 1544350285599que par application de la loi française 1544350289328.
Les formes de publicité prévues au Code de procédure civile sont énoncées aux articles 1303-3 et 1305-5 du Code civil :
  • si les époux avaient un acte de mariage conservé par une autorité française, une mention en marge devait être portée sur cet acte ;
  • si les époux n'avaient pas d'acte de mariage conservé par une autorité française, le changement de loi devait être inscrit sur un répertoire civil annexe dans deux cas :
  • si un contrat de mariage avait été reçu en France, les époux devaient informer le notaire ayant reçu cet acte de désignation de loi applicable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui adressant soit un extrait de l'acte de mariage mis à jour, soit un certificat d'inscription au répertoire civil annexe ;
  • si un contrat de mariage avait été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, dans ce cas les époux devaient informer de la désignation de loi applicable le ministre des Affaires étrangères.
Bien que des formalités de publicité aient été imposées aux fins d'opposabilité aux tiers, l'article 1397-4, alinéa 2 du Code civil permettait de rendre opposable aux tiers la désignation de la loi applicable en l'absence d'accomplissement de ces formalités si « dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial ».
Ce rattachement subjectif n'est opposable aux tiers dans le cadre d'un litige que s'ils ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance de cette loi 1528968651954.
L'article 28 du règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016 prévoit qu'un époux ne saurait opposer la loi applicable au régime matrimonial à un tiers dans le cadre d'un différend, sauf si le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la loi applicable au régime matrimonial. L'article 28, alinéa 2 précise les cas dans lesquels il sera considéré que le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la loi applicable au régime matrimonial.
« 2. Le tiers est réputé avoir cette connaissance de la loi applicable au régime matrimonial si :
  • ladite loi est la loi : i) de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des époux et le tiers ; ii) de l'État où l'époux contractant et le tiers ont leur résidence habituelle ; ou iii) dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé ; ou
  • l'un des époux s'est conformé aux obligations en matière de publicité ou d'enregistrement du régime matrimonial prévues par la loi : i) de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des époux et le tiers ; ii) de l'État où l'époux contractant et le tiers ont leur résidence habituelle ; ou iii) dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé. »
Ainsi qu'il a été souligné dans le cadre du règlement « EPPE », le rôle du notaire est fondamental dans le cadre de la détermination de la loi applicable : il lui revient d'informer le tiers contractant du régime matrimonial des époux avec lequel il contracte.