Depuis le 1er janvier 2016, tous les vendeurs de biens et droits immobiliers situés en France sont en principe redevables des prélèvements sociaux, quel que soit leur pays de résidence fiscale. L'État français recueille cette contribution pour financer le Fonds de solidarité vieillesse.
Il n'en a pas toujours été ainsi : à l'origine ces prélèvements ont été institués pour contribuer au financement de la sécurité sociale française. Néanmoins, l'État français a dû revoir sa position suite aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État. Des recours ont en effet été déposés devant la Cour de justice par des non-résidents qui estimaient injuste de contribuer à un organisme qui ne leur verserait aucune prestation sociale, contrairement aux résidents français. C'est le cas par exemple d'un ressortissant néerlandais résidant en France mais couvert par le régime de sécurité sociale de son pays d'origine. Il refusait de payer les prélèvements sociaux sur les revenus de son patrimoine puisqu'il ne bénéficiait pas de la sécurité sociale française. Saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'État qui devait juger sa requête contre l'État français, la Cour a indiqué que : « Les prélèvements sur les revenus du patrimoine étaient bien affectés au financement des régimes de sécurité sociale français et qu'en conséquence, ils avaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement 1408/71, indépendamment de l'absence de relation entre les revenus du patrimoine des personnes assujetties et l'exercice d'une activité professionnelle par ces dernières »
1540748060308. En d'autres termes, la Cour a estimé que les contributions sociales présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale française, car elles étaient prélevées pour financer la sécurité sociale française et combler les déficits budgétaires sociaux. Or, selon la Cour, l'État français ne pouvait pas effectuer ce prélèvement sans violer les termes du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971
1540763057006selon lesquels les travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (l'Union européenne) doivent être soumis au régime de sécurité sociale d'un seul État membre afin d'éviter les cumuls de législations nationales et toutes complications juridiques et sociales. C'est le principe d'unicité des législations de sécurité sociale.
Ensuite, selon la Cour, l'État français ne respectait pas non plus le principe de libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement. Il ressort donc de cet arrêt qu'au sein de l'Union européenne, il ne doit y avoir qu'une seule contribution au régime de sécurité sociale et si celle-ci est réalisée auprès du pays d'origine, elle ne peut pas être versée en France notamment lors de la vente d'un immeuble. C'est la position adoptée par le Conseil d'État dans son arrêt du 27 juillet 2015
1546920241635dans l'affaire du ressortissant néerlandais.
Suite à cet arrêt, l'État français a remboursé les sommes indûment perçues de 2012 à 2015 à tous les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein) et de Suisse qui en ont fait la réclamation. Les résidents des autres États n'ont pas été remboursés.
Une parade a tout de même été trouvée par l'administration : les prélèvements sociaux effectués lors de la vente de biens et droits immobiliers contribuent désormais à financer un fonds de vieillesse qui ne verse aucune contrepartie. À ce jour, aucune décision interdisant cette contribution pour les non-résidents n'a été rendue. La position de l'État français a même été confortée dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la Cour de justice de l'Union européenne
1540762806349saisie d'une question préjudicielle du Conseil d'État. Dans cette affaire, un ressortissant français résidant en Chine s'opposait aux prélèvements sociaux au motif qu'il était affilié au régime chinois de sécurité sociale. Dans cet arrêt, la Cour a opéré la distinction entre les ressortissants de pays membres de l'Union européenne, qui bénéficient du principe de l'unicité de la législation en matière de sécurité sociale et ceux des États tiers qui ne sont pas concernés par ce principe. Nul doute que certains tenteront à nouveau de trouver des arguments pour parvenir à infléchir la jurisprudence et la position de l'administration.
Depuis le 1er janvier 2019, les vendeurs résidant dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse bénéficient tout de même d'un taux de contribution sociale généralisée réduit à 7,5 % au lieu de 17,20 %.
Néanmoins, avant de calculer le montant des taxes sur la plus-value immobilière, le notaire doit vérifier si le vendeur ne peut pas bénéficier d'une mesure d'exonération liée à sa situation de non-résident (V. supra, nos
et s.).